. Contexte fiscal
En matière de donations internationales, et en l’absence de convention fiscale, la France applique le principe de territorialité. Pour éviter les doubles impositions, l’article 784 A du CGI prévoit un mécanisme d’imputation des droits étrangers :
. "Dans les cas définis aux 1° et 3° de l'article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France, est imputable sur l'impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l'impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France."
. L’affaire en cause
En 2019, des parents domiciliés en Suisse (canton de Vaud) ont consenti à leurs enfants, domiciliés en France, une donation-partage de la nue-propriété d’actions d’une société luxembourgeoise.
> En Suisse : droits acquittés sur la pleine propriété des titres.
> En France : imposition sur la nue-propriété uniquement.
. L’administration française a limité l’imputation des droits payés en Suisse à la seule part correspondant à la nue-propriété, excluant la part relative à l’usufruit, au motif que l’assiette étrangère en pleine propriété était plus large (alors même que les droits payés en Suisse étaient inférieurs à l'impôt français!).
. La Cour d’appel de Paris (26 mai 2025, n° 22/17216) infirme cette approche restrictive :
. Contrairement à ce qu’a retenu l’administration, le texte de l’article 784 A et son objectif – limiter la double imposition – justifient que le montant total de l’impôt effectivement acquitté à raison de la mutation des biens situés hors de France soit imputé, indépendamment des modalités de calcul étrangères.
. Le jugement de première instance est donc infirmé, et la demande de restitution complémentaire est accueillie, avec intérêts au taux légal.
>> Il convient d’approuver la Cour pour avoir écarté une restriction que la loi ne prévoit pas.
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