Par un arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 1er août 2025 (chambre sociale, n° RG 23/00042), la juridiction tranche la qualification d’une relation de travail nouée entre un skipper patenté et une société d’excursions maritimes. La question porte sur l’existence d’un contrat de travail, avant et après l’instauration de la présomption de salariat par la loi du 4 mai 2018, au regard des indices factuels révélant ou non un lien de subordination.
Les faits tiennent en peu d’éléments utiles. Un skipper exerce, depuis 2017, une activité déclarée et facture des prestations de navigation et d’encadrement à une société de charter. Victime d’un accident en mai 2019, il soutient être salarié et réclame les indemnités afférentes à un licenciement. Les relations étaient matérialisées par des factures, avec une liberté alléguée d’accepter ou de refuser les missions proposées.
La procédure a connu un premier temps devant le tribunal du travail de Papeete, qui, le 3 juillet 2023, a retenu l’existence d’un contrat de travail et alloué plusieurs sommes au skipper, ordonnant une déclaration à l’organisme social compétent. L’appel, formé par la société, contestait tout lien de subordination. L’intimé sollicitait la confirmation et l’augmentation des condamnations, ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé. La cour a, d’abord, écarté une demande de production de revenus familiaux, jugés indifférents à la solution centrée sur la subordination.
Le débat a opposé deux thèses nettes. L’appelante invoquait la qualité de prestataire autonome, la liberté d’organisation, l’absence de pouvoir disciplinaire et la pluralité de clients. L’intimé soutenait l’existence d’un encadrement précis, de contraintes d’itinéraire et d’horaire, la fourniture d’uniformes et l’absence de libre détermination des prestations. Le cœur du litige résidait dans la qualification juridique de la relation, éclairée par la présomption de salariat applicable depuis 2018 et par la preuve contraire alléguée.
La question de droit avait une double portée. D’une part, il s’agissait de vérifier, pour la période antérieure à 2018, si les indices versés établissaient un lien de subordination. D’autre part, il convenait d’apprécier, pour la période postérieure, si la présomption de salariat était renversée par la démonstration d’une véritable indépendance. La cour répond positivement à l’appel en retenant l’absence de subordination, avant comme après l’entrée en vigueur de la présomption.
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