Par un arrêt de la Cour d'appel d'[Localité 8] du 30 juillet 2025, la juridiction statue sur l’indemnisation des préjudices d’une victime d’un accident du travail imputé à une faute inexcusable. Les débats portent sur l’étendue des postes indemnisables et sur la méthode d’évaluation médico‑légale et financière des atteintes temporaires et permanentes.
Les faits tiennent à une chute d’escalier survenue lors d’une intervention chez un client, ayant provoqué un syndrome algoneurodystrophique sévère du membre supérieur dominant. La consolidation a été fixée au 9 juillet 2018, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 60 %, assorti d’importantes limitations fonctionnelles.
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a retenu la faute inexcusable et alloué diverses indemnités, après expertise. La cour a ultérieurement rouvert les débats, annulé le premier rapport, puis ordonné une nouvelle expertise aboutissant à une réévaluation des postes. La caisse s’en est rapportée, l’employeur a sollicité des ajustements ciblés, la victime a demandé une augmentation significative, notamment au titre du déficit fonctionnel permanent.
La question juridique porte sur l’articulation de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par la jurisprudence constitutionnelle et judiciaire, avec l’exigence de réparer les dommages non couverts par le livre IV, ainsi que sur les critères d’évaluation des chefs temporaires et permanents. La solution précise le périmètre des préjudices indemnisables et affine la quantification, en rectifiant un classement du déficit fonctionnel temporaire et en consacrant l’autonomie du déficit fonctionnel permanent.
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