Par un jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 30 juillet 2025, la juridiction sociale tranche un contentieux de contrainte en matière de recouvrement. Un organisme de recouvrement a décerné une contrainte pour cotisations et majorations, signifiée au cotisant, qui a formé opposition en exposant une usurpation d’identité. L’organisme s’est ultérieurement désisté de la contrainte, tandis que le défendeur, représenté, refusait ce désistement et sollicitait des dommages-intérêts et l’allocation de l’article 700. La question posée portait d’abord sur l’effet d’un désistement en présence d’une demande reconventionnelle, puis sur l’abus lié à l’émission d’une contrainte contestée.

Le tribunal rappelle que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. » Il ajoute: « Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. » Il précise encore: « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ». Constatant des demandes reconventionnelles, la juridiction refuse l’effet du désistement, annule la contrainte en raison de l’usurpation d’identité, et statue sur l’abus et les frais irrépétibles. S’agissant de l’abus, la juridiction énonce que « L’exercice d’une action en justice, à laquelle s’assimile l’émission d’une contrainte, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. » Elle retient l’abus mais écarte l’indemnisation faute de preuve du dommage, tout en accordant une somme au titre de l’article 700, considérant que « l’équité commande de faire intégralement droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. »

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite