Le Tribunal judiciaire de Toulouse, 31 juillet 2025, n° RG 25/00804, statue sur une demande en divorce relevant du circuit de l’article 1107 du code de procédure civile. La requête en divorce a été déposée le 19 février 2025, une audience d’orientation s’est tenue le 29 avril 2025, et le prononcé est intervenu en premier ressort. Les époux, mariés en 2022, avaient cessé de cohabiter au plus tard le 16 septembre 2024, date retenue pour les effets patrimoniaux du divorce. La juridiction prononce la dissolution sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture, fixe la date d’effet entre époux, rappelle les conséquences sur le nom d’usage et les avantages matrimoniaux, renvoie à une liquidation amiable, et laisse à chacun la charge de ses dépens.

La question posée est double. Elle concerne, d’une part, les conditions et l’économie du prononcé d’un divorce fondé sur l’article 233 du code civil, qui neutralise l’attribution des torts en présence d’une acceptation éclairée et irrévocable du principe de la rupture. Elle porte, d’autre part, sur la détermination de la date d’effet patrimonial du divorce entre époux, notamment la possibilité d’une fixation à une date antérieure au jugement, en lien avec l’article 262-1 du code civil.

La solution adoptée procède en trois temps. D’abord, la juridiction « PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de : ». Ensuite, elle anticipe les effets patrimoniaux en ces termes: « DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 16 septembre 2024 ; ». Enfin, les conséquences accessoires sont rappelées, notamment « RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; », « RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux… », « RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage… », et « DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. »

 

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