Par un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 31 juillet 2025, le pôle social tranche une opposition à contrainte émise par un organisme de recouvrement. L’affaire porte sur la recevabilité de l’opposition, la portée de l’oralité de la procédure et la validation du titre pour un montant actualisé.

Une contrainte datée du 10 juin 2024, signifiée le 11 juin, portait sur des cotisations et majorations relatives aux trimestres 2023 et 2024. Le débiteur a formé opposition par lettre recommandée le 26 juin 2024, invoquant l’absence de mise en demeure et l’absence de qualité professionnelle alléguée. À l’audience du 15 mai 2025, l’opposant n’a pas comparu, tandis que l’organisme sollicitait la validation partielle du titre pour un montant actualisé de 9 309 euros.

La juridiction a d’abord examiné la recevabilité de l’opposition au regard de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. « En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. » « L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. » Constatant le respect du délai, le tribunal a jugé l’opposition recevable et l’a précisé par la formule « En conséquence, l’opposition doit être déclarée recevable ».

Sur le fond, la juridiction a rappelé l’oralité de la procédure et l’exigence corrélative de soutien des prétentions à l’audience. « La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire. » « Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l'audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s'y référer. » « À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier. » Le juge a ensuite validé partiellement la contrainte, après avoir constaté sa régularité formelle et déterminé les sommes exigibles sur la période litigieuse. « CONSTATE que la contrainte du 10 juin 2024 est régulière en sa forme. » « VALIDE partiellement la contrainte du 10 juin 2024 pour la somme réduite de 9 309 euros détaillée comme suit : 8 665 euros de cotisations pour le 1er trimestre 2024 et 644 euros de majorations de retard pour le 1er trimestre 2024 et le 2ème trimestre 2023. »

 

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