Après la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 adoptée pour faire face à l’épidémie de covid-19, les ordonnances liées à la crise sanitaire ont été publiées au Journal officiel le 26 mars 2020.

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures est importante pour les procédures d’appel.

Lla procédure d’appel en matière civile, commerciale et sociale, de nombreux actes doivent être effectués dans des délais impératifs, au risque d’une sanction sévère, telle une caducité ou une irrecevabilité avec ce que cela implique comme conséquence.

C’est dans ce contexte qu’est intervenu l’ordonnance du 25 mars non pour suspendre ou interrompre les délais mais uniquement pour les proroger.

Aux termes de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, le législateur a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire pour un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 24 mars 2020, date de sa publication au Journal officiel.

Ainsi, pour les juridictions de l’ordre judiciaire, pendant la période  entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, la prorogation des délais est confirmée.

Ainsi, en l’état actuel des choses, l’état d’urgence sanitaire devrait se poursuivre jusqu’au 24 mai 2020 et c’est à compter de cette date qu’il convient de faire courir le délai d’un mois prévu par l’ordonnance pour calculer le report des délais, soit jusqu’au 24 juin 2020.

L’article 2 de l’ordonnance indique :

« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit ».

Ainsi, par exemple, l’ensemble des appelants qui, aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, auraient dû déposer leurs conclusions au greffe entre le 12 mars et le 24 juin 2020, verront leur délai expirer simultanément le 24 août 2020.

Attention, les actes dont le terme expirait avant le 12 mars ou expire au-delà du mois suivant la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire au-delà du 24 juin 2020, ne sont ni suspendus, ni prorogés.

Attention également aux délais courts applicables pour certains actes, qui devront être effectués avant le 24 août.