C’est l’article 4 de cette ordonnance du 25 mars 2020 qui pose le cadre applicable à ce régime dérogatoire applicable en raison de l’état d’urgence sanitaire liée au Covid-19 (Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020, JO 26 mars). Attention, toutefois, seule l’application d’une liste limitative de clauses est visée par cette ordonnance, les autres devant continuer à s’appliquer.
 L’ordonnance dresse une liste limitative des clauses concernées, à savoir :

  • les astreintes ;
  • les clauses pénales ;
  • les clauses résolutoires ;
  • les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé.

Ainsi, le contractant qui n’aura pas pu exécuter son obligation en raison de l’état d’urgence sanitaire imposé en France ne sera pas sanctionné.

La mise en œuvre des clauses qui sanctionnent l’inexécution des obligations de l’une des parties est donc suspendue pendant une durée donnée.

Le paiement des obligations contractuelles n’est pas suspendu et doit intervenir à la date prévue par le contrat.

Les dispositions de droit commun continuent à s’appliquer si leurs conditions sont réunies.
L’ordonnance paralyse l’effet de ces clauses en instaurant un report de terme.
Ces clauses sont en effet « réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant l’état d’urgence sanitaire».
Les actes visés sont ceux qui auraient dû être accomplis pendant l’état d’urgence sanitaire, soit à compter du 12 mars 2020.
En conséquence, et a contrario, ne sont pas visés les délais situés hors de cette période de référence, soit :

  • les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 ;
  • les délais dont le terme est fixé plus d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

L’ordonnance prévoit que le temps contractuel reprendra son cours pour les stipulations en cause un mois après la fin de cet état d’urgence : « Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de cette période « 

L’ordonnance a également prévue le cas dans le cas des résiliations et dénonciations prévues pendant une période donnée dans le contrat.

Cette hypothèse est elle aussi prévue par l’ordonnance :

« Lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période où ce délai sont prolongés s'ils expirent durant l’état d’urgence sanitaire de deux mois après la fin de cette période ».