• Disposer d’un titre exécutoire valide

Attention, ne peuvent servir de fondement à la poursuite de la saisie immobilière :

  • un acte authentique entaché de faux,
  • une ordonnance de référé,
  • un jugement annulé, etc.

 

  • Vérifier que l’immeuble, objet de la saisie soit « saisissable »

Certains biens / droits immobiliers appartenant au débiteur, ne peuvent faire l’objet d’une procédure de saisie.

Il s’agit notamment des :

  • immeubles affectés d’une clause d’inaliénabilité temporaire,
  • immeubles pour lesquels une déclaration d’insaisissabilité a été effectuée et publiée,
  • immeubles par destination (lesquels sont insaisissables séparément de l’immeuble dont ils sont l’accessoire, sauf pour le paiement de leur prix),
  • droits d’usage et d’habitation,
  • résidence principale de l’entrepreneur pour les créances nées à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne,
  • immeubles affectés par EIRL à un patrimoine séparé de son patrimoine personnel,
  • immeubles appartenant aux syndicats professionnels et nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs formations,
  • usufruit légal des père et mère sur les biens de leur enfant mineur.

 

En outre, vous ne pourrez entreprendre simultanément plusieurs saisies immobilières de votre débiteur, à moins que la saisie d’un seul de ses biens ne soit pas suffisante pour vous désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits.

Enfin, vous ne pourrez saisir un immeuble non hypothéqué par vous, si l’hypothèque dont vous bénéficiez ne vous permet pas de recouvrer l’intégralité de votre créance.

 

  • Inscrire une hypothèque avant de délivrer le commandement valant saisie

Si en principe, peuvent procéder à une saisie immobilière, tout type de créanciers (chirographaires, privilégiés, hypothécaires), il est néanmoins fortement déconseiller de prendre l’initiative d’une telle procédure, en qualité de simple créancier chirographaire.

En pour cause,  dans ces conditions, vous risquez de diligenter une procédure au seul bénéficie des créanciers qui sont mieux placés que vous.

Concrètement, vous ne serez payé (sur le prix de la vente du bien immobilier), qu’une fois que tous les autres créanciers, venant au rang supérieur, aient été remboursés à concurrence de leurs droits. 

Dans ces conditions, s’il ne reste plus de fonds, vous ne serez pas payé, alors même que vous aurez diligenté la procédure et aurez , à ce titre, engagé des frais.

Par conséquent, il est opportun, avant d’engager une procédure de saisie, d’inscrire une hypothèque sur le bien à saisir. Ainsi, vous vous aménagez :

  • un droit de préférence, c’est-à-dire le bénéfice du paiement prioritaire,
  • un droit de suite, c’est-à-dire, la possibilité de pratiquer la saisie entre les mains d’un tiers détenteur.

 

  • Disposer des fonds correspondant au montant de la mise à prix fixé par le Juge

Lorsqu’en votre qualité de créancier, vous avez pris la décision d’opter pour la saisie du bien immobilier de votre débiteur, il est important de ne pas oublier qu’en cas de carence des enchères, vous serez déclaré adjudicataire et ce, pour le montant de la mise à prix résultant du cahier des conditions de vente, fixée irrévocablement dans le jugement d’orientation.

Dans ces conditions, avant d’engager une procédure de saisie immobilière, il est crucial d’une part, de disposer des fonds nécessaires et d’autres part, souhaiter se porter acquéreur du bien saisi à défaut d’offres.

 

Notre Cabinet se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous assister aussi bien dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, que dans le cadre de la mise en œuvre d’éventuelles mesures conservatoires préalables, telle que l’inscription d’une hypothèque judiciaire.

 

Mercredi, 26 janvier 2022