Le jugement ouvrant une procédure collective à l’encontre d’une entreprise (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), arrête automatiquement les poursuites individuelles.

Cela veut dire que les créanciers de la société placée en procédure collective, ne peuvent plus initier une action en justice contre celle-ci afin d’obtenir, par exemple, le paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née avant ce jugement ; la résolution d’un contrat ; la mise en œuvre de sa responsabilité civile, etc.

 

Toutefois, l’arrêt des poursuites individuelles ne profite pas à son dirigeant, en raison de ses fautes personnelles.

Par conséquent, sa responsabilité civile et/ ou pénale pourra être mise en œuvre :

  • par le liquidateur de la société, si les fautes de gestion du dirigent ont conduit à créer et/ou à amplifier le passif de la société. Il s’agit d’une action dite « en comblement de passif », laquelle pourrait être doublée d’une action en « faillite personnelle » et/ou « d’interdiction de gérer » ;

 

  • par l’administration fiscale, si le dirigeant a empêché le recouvrement des impôts et pénalités dus par la société en usant de manœuvres frauduleuses ou et/ou, en n’ayant pas observé de manière répétée des obligations fiscales de la société ;

 

  • par les victimes  d’agissements délictueux commis par le dirigeant, de sorte que les victimes de ceux-ci peuvent se constituer parties civiles devant les juridictions pénales.

 

ATTENTION :

La responsabilité du dirigeant ne pourra être retenue que si la preuve de ses fautes est rapportée. Étant précisé que la charge de la preuve incombe aux demandeurs (liquidateur judiciaire, administration fiscale, Procureur de la République, parties civiles, etc.).

Par ailleurs, l’arrêt des poursuites pourra profiter au dirigeant social qui fait également l’objet d’une procédure collective, par extension de celle de la société.

 

Notre Cabinet conseille/assiste/représente :

  • les débiteurs : en matière de prévention des difficultés (alerte, mandat ad hoc, conciliation, etc.) ; au moment de l’ouverture d’une procédure collective ; ainsi qu’au cours de la période d’observation ;
  • les créanciers (assignation du débiteur en ouverture d’une procédure collective, déclaration de créance, procédure de vérification des créances, actions en revendication et en restitution, etc.;
  • les mandataires et administrateurs judiciaires.

 

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Vendredi, 28 avril 2023