Lorsqu'une procédure devant un conseil de prud'hommes oppose un salarié à son employeur et que celui-ci fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, il est nécessaire d'appeler dans cette procédure non seulement le mandataire judiciaire mais également l'UNEDIC délégation AGS-CGEA qui, en se substituant à l'employeur, garantit le salarié contre le risque de non paiement des sommes dues en exécution d'un contrat de travail ou à l'occasion de la rupture de ce contrat. 

L'AGS devient donc partie à la procédure judiciaire et la décision qui est rendue lui est déclarée opposable par la juridiction. 

De ce fait, l'AGS est tenue, dans la limite de sa garantie, de procéder au règlement de certaines des condamnations prononcées comme par exemple celle qui consisterait à faire fixer par un conseil de prud'hommes l'indemnité de licenciement due à un salarié. 

Pour les journalistes professionnels licenciés pour faute grave ou après au moins 15 ans d'ancienneté, seule la commission arbitrale des journalistes est compétente pour déterminer le montant des indemnités de licenciement (cf. cette autre publication sur ce point)

Par une décision du 12 juillet 2011, cette commission arbitrale des journalistes a été amenée à fixer le montant de l'indemnité d'une journaliste ayant plus de 15 ans d'ancienneté dont l'employeur avait été placé en liquidation judiciaire. 

La commission arbitrale a donc fixé cette somme et, comme l'aurait fait une juridiction du travail, a déclaré sa décision opposable à l'AGS. 

L'AGS a formé un recours en annulation contre cette décision. 

Elle soutenait que la commission arbitrale a une compétence stricte qui ne lui permettait pas de lui rendre opposable ses décisions. 

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 6 novembre 2012, a fait droit à cette demande d'annulation. 

Elle estime que "si la compétence de la commission arbitrale est d'ordre public, elle ne concerne que la détermination du montant de l'indemnité et non la vérification des conditions de sa prise en charge par l'AGS". 

La commission arbitrale a donc, selon la cour, méconnu l'étendue de la mission telle qu'elle lui est impartie par la loi et, de ce seul fait, a annulé la décision rendue par cette commission mais seulement en ce qu'elle a été déclarée opposable à l'AGS. 

Il faut en déduire que les juridictions du travail restent seules compétentes, dans un tel cas, pour rendre opposable à l'AGS le montant de l'indemnité de licenciement dû à un journaliste même lorsqu'il a plus de 15 ans d'ancienneté et que ce montant a été arrêté, non pas par ces juridictions du travail mais par la commission arbitrale des journalistes. 

En pratique, cette solution complique inutilement la procédure. 

En effet, le journaliste doit parfois, avant de faire fixer le montant de son indemnité de licenciement, saisir le conseil de prud'hommes afin que soient déterminés le montant de sa rémunération et son ancienneté voire même qu'il soit confirmé qu'il a bien le statut de journaliste professionnel. 

Ce n'est qu'ensuite qu'il pourra efficacement se tourner vers la commission arbitrale pour qu'elle puisse, au vu de la décision rendue par la juridiction du travail, fixer le montant de l'indemnité de licenciement. 

En cas de refus de prise en charge de tout ou partie de cette indemnité par l'AGS, le journaliste devra retourner devant le conseil de prud'hommes, seul compétent selon l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 novembre 2012, pour qu'il rende opposable à l'AGS la décision rendue par la commission arbitrale. 

Entre temps, plusieurs mois voire années se seront écoulés depuis le licenciement.  

Publié le 15 février 2013


Vianney FÉRAUD
Avocat au barreau de Paris