Coronavirus - Actualités juridiques et comptables au 10 novembre 2020 :

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Sommaire :


Indemnisation de l’activité partielle dans le cadre du reconfinement :

 

Maintien des modalités d’indemnisation de l’activité partielle de droit commun jusqu’au 31 décembre 2020 :

 

L’indemnisation de l’activité partielle est maintenue jusqu’au 31 décembre 2020.

 

Les modalités d’indemnisation de l’activité partielle de droit commun ne sont pas modifiées jusqu’au 31 décembre 2020.

 

Ainsi, la prise en charge par l’Etat de l’indemnisation de l’activité partielle est toujours d’environ 85 % dans les entreprises non protégées et de 100 % dans la limite de 4,5 fois le Smic dans les secteurs les plus impactés par la crise sanitaire.

 

Ces modalités s’appliquent à tous les salariés en activité partielle de droit commun, y compris à ceux se trouvant dans l’impossibilité de travailler parce qu’ils sont vulnérables ou sont contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap sans pouvoir télé-travailler qui, faute de dispositions d’indemnisation spécifiques les concernant, relèvent du dispositif d’indemnisation d’activité partielle de droit commun.

 

L’indemnité d’activité partielle est toujours égale à 70 % de la rémunération du salarié.

 

L’allocation d’activité partielle est maintenue à 60 % ou à 70 % pour les secteurs les plus impactés.

 

Depuis le 1er juin 2020, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle de droit commun versée par l’Etat à l’employeur est fixé à 60 % de la rémunération horaire de référence du salarié limitée à 4,5 fois le Smic horaire (soit une allocation horaire maximale égale à 27,41 € en 2020).

 

Par exception, un taux horaire de 70 % s’applique, selon les conditions suivantes :

 

  • Sans aucune condition pour les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel (ces secteurs sont listés dans l’annexe 1 du décret 202-810 du 29-6-2020 modifié) ;
  • Pour les employeurs qui exercent leur activité principale dans des secteurs dont l’activité est dépendante de celle des secteurs précités (liste détaillée en annexe 2 du décret du 29-6-2020 modifié) et ayant subi une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 80 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020.
  • Cette diminution est appréciée soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au cours de la même période de l’année précédente soit, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois. Pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, la perte de chiffre d’affaires est appréciée par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois ;
  • Pour les autres employeurs ne relevant pas des secteurs cités ci-dessus et dont l’activité principale implique l’accueil du public, pour la durée pendant laquelle l’activité est interrompue du fait de la propagation de l’épidémie en application d’une obligation légale ou réglementaire ou d’une décision administrative, à l’exclusion des fermetures volontaires.
  • Dans tous les cas, le taux horaire ne peut pas être inférieur à 8,03 € (taux horaire équivalent au Smic net), sauf pour les apprentis ou les salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au Smic (Décret 202-810 du 29-6-2020, art. 1).

 

Initialement, ces dispositions devaient prendre fin au 31 octobre 2020.

 

L’article 2 du décret 2020-1319 du 30 octobre 2020 les proroge jusqu’au 31 décembre 2020 avec toutefois les 2 aménagements suivants :

  • le bénéfice de l’allocation majorée est étendue aux entreprises accueillant du public et fermées partiellement, conformément à l’ordonnance du 14 octobre 2020, ce qui permet de tenir compte des mesures de fermeture/limitation des horaires d’ouverture qui sont ou pourraient être adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
  • la liste des secteurs d’activité bénéficiant du taux majoré d’allocation mentionnés dans les annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2020 modifié est étendue. Voir la liste complète dans la liste ci-dessous.

   Ces deux mesures sont entrées en vigueur le 1er novembre 2020. 

 

Sauf si ce dispositif spécifique est à nouveau prolongé les salariés et les entreprises des secteurs protégés basculeront dans le régime de droit commun de l’activité partielle applicable à compter du 1er janvier 2021. 

 

Liste des secteurs d’activité bénéficiant d’une prise en charge intégrale de l’activité partielle :

 

Ces tableaux recensent les secteurs d’activité dans lesquels l’indemnisation de l’activité partielle est prise en charge à 100 % par l’Etat.

 

Ils ont été mis à jour en dernier lieu par le décret 2020-1319 du 30 octobre 2020.

 
Secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel (Annexe 1) :
 

  • Téléphériques et remontées mécaniques
  • Hôtels et hébergement similaire
  • Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
  • Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
  • Restauration traditionnelle
  • Cafétérias et autres libres-services
  • Restauration de type rapide
  • Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d’entreprise
  • Services des traiteurs
  • Débits de boissons
  • Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée
  • Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
  • Distribution de films cinématographiques
  • Conseil et assistance opérationnelle apportées aux entreprises et autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication
  • Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport
  • Activités des agences de voyage
  • Activités des voyagistes
  • Autres services de réservation et activités connexes
  • Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès
  • Agences de mannequins
  • Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)
  • Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs
  • Arts du spectacle vivant
  • Activités de soutien au spectacle vivant
  • Création artistique relevant des arts plastiques
  • Galeries d’art
  • Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
  • Gestion des musées
  • Guides conférenciers
  • Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
  • Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
  • Gestion d’installations sportives
  • Activités de clubs de sports
  • Activité des centres de culture physique
  • Autres activités liées au sport
  • Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes
  • Autres activités récréatives et de loisirs
  • Entretien corporel
  • Exploitations de casinos
  • Trains et chemins de fer touristiques
  • Transport transmanche
  • Transport aérien de passagers
  • Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
  • Transports routiers réguliers de voyageurs Autres transports routiers de voyageurs
  • Transport maritime et côtier de passagers
  • Production de films et de programmes pour la télévision
  • Production de films institutionnels et publicitaires
  • Production de films pour le cinéma
  • Activités photographiques
  • Enseignement culturel
  •  
  • Secteurs dépendant des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel (Annexe 2) :
  • Culture de plantes à boissons
  • Culture de la vigne
  • Pêche en mer
  • Pêche en eau douce
  • Aquaculture en mer
  • Aquaculture en eau douce
  • Production de boissons alcooliques distillées
  • Fabrication de vins effervescents
  • Vinification
  • Fabrication de cidre et de vins de fruits
  • Production d’autres boissons fermentées non distillées
  • Fabrication de bière
  • Production de fromages sous appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée
  • Fabrication de malt
  • Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons
  • Commerce de gros de fruits et légumes
  • Herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans
  • Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
  • Commerce de gros de boissons
  • Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés
  • Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
  • Commerce de gros de produits surgelés
  • Commerce de gros alimentaire
  • Commerce de gros non spécialisé
  • Commerce de gros textiles
  • Intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques
  • Commerce de gros d’habillement et de chaussures
  • Commerce de gros d’autres biens domestiques
  • Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien
  • Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
  • Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l’article L 3132-24 du Code du travail, à l’exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire, du commerce d’automobiles, de motocycles, de carburants, de charbons et combustibles, d’équipements du foyer, d’articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux
  • Blanchisserie-teinturerie de gros
  • Stations-service
  • Enregistrement sonore et édition musicale
  • Editeurs de livres
  • Prestation/location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie
  • Services auxiliaires des transports aériens
  • Services auxiliaires de transport par eau
  • Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur
  • Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
  • Boutique des galeries marchandes et des aéroports
  • Traducteurs-interprètes
  • Magasins de souvenirs et de piété
  • Autres métiers d’art
  • Paris sportifs
  • Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution
  • Tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production aux visiteurs et qui ont obtenu le label : “entreprise du patrimoine vivant” en application du décret 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l’attribution du label “entreprise du patrimoine vivant” ou qui sont titulaires de la marque d’Etat “Qualité Tourisme TM” au titre de la visite d’entreprise ou qui utilisent des savoirs faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des “savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel » Activités de sécurité privée
  • Nettoyage courant des bâtiments
  • Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

 

Modification des modalités de demande de l’indemnisation par l’employeur à l’activité partielle :

 

Une seule demande d’autorisation est possible pour les entreprises qui ont des établissements multiples.

 

En principe, la demande préalable d’autorisation d’activité partielle est effectuée par l’employeur au préfet du département (le Direccte par délégation) où est implanté l’établissement.

 

Ainsi, les entreprises à établissements multiples répartis sur tout le territoire doivent effectuer plusieurs demandes.

 

Afin de simplifier ces formalités (...), l’article 4 du décret 2020-714 du 26 juin 2020 a prévu, à titre dérogatoire et provisoire jusqu’au 31 décembre 2020, que lorsque la demande porte, pour le même motif et la même période, sur au moins 50 établissements implantés dans plusieurs départements, l’employeur peut adresser une demande unique au titre de l’ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l’un quelconque des établissements concernés.

 

Le CSE doit être informé périodiquement des modalités de recours à l’activité partielle.

 

L’employeur qui souhaite recourir à l’activité partielle doit recueillir l’avis du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés soit préalablement à sa demande, soit postérieurement à la mise en activité partielle en cas de sinistres ou d’intempéries ou de circonstances de caractère exceptionnel.

 

L’employeur est désormais également tenu d’informer (et non de consulter) le CSE à l’échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en œuvre.

 

Modification du dispositif d’activité partielle de longue durée :

 

L’article 2 du décret 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifie les dispositions du décret modifié 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif à l’activité partielle de longue durée (APLD) en prévoyant, d’une part, un alignement du montant de l’allocation versée à l’employeur sur celui du régime de droit commun lorsque ce montant est plus favorable, d’autre part, l’obligation d’informer les syndicats signataires et le CSE lorsque l’entreprise est dispensée de rembourser l’allocation consécutivement à un manquement de l’employeur à ses obligations de maintien d’emplois.

 

L’APLD peut être mise en œuvre, depuis le 31 juillet 2020, dans toutes les entreprises confrontées à des difficultés économiques mais dont la pérennité n’est pas compromise soit par le biais d’un accord collectif validé par l’administration, soit par le biais d’un document unilatéral homologué, élaboré par l’employeur après consultation du CSE, dans le cadre défini par un accord de branche étendu. Ce dispositif permet aux employeurs qui s’engagent à maintenir l’emploi de réduire l’horaire de travail des salariés.

 


Synthèse de l’indemnisation de l’activité partielle :

 

Modalités d’indemnisation en matière d’activité partielle de droit commun et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables jusqu’au 31 décembre 2020 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Justificatif(s) de déplacement professionnel nécessaire pour se rendre au travail :

 

Du 30 octobre au 1er décembre 2020, les déplacements sont en principe interdits, hormis dans certaines hypothèses limitativement énumérées (consultation médicale, achats de première nécessité, accompagnement des enfants à l’école, etc.) et sous réserve de pouvoir produire une « attestation de déplacement dérogatoire » disponible sur le site internet du ministère de l’Intérieur.

 

La nécessité de se rendre au travail ou d’effectuer un déplacement professionnel fait partie des cas déplacement autorisés. Ce n’est alors pas une attestation, mais un « justificatif de déplacement professionnel » dont doit disposer le salarié.

 

Ce justificatif, dont le modèle est également disponible sur le site internet du ministère de l’Intérieur, est établi par l’employeur.

 

Il certifie que les déplacements ne peuvent pas être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant pas être organisées sous forme de télétravail (voir ci-après). Il comporte une durée de validité et n’a donc pas à être renouvelé chaque jour.

 

Par exception, les travailleurs non-salariés n’établissent pas de justificatif de déplacement professionnel : ils utilisent l’attestation de déplacement dérogatoire, dont ils cochent le premier motif.

 

Consulter notre article concernant les nouvelles attesations de déplacement.

 


Télétravail :

 

Préconisation du recours au télétravail à 100 % lorsque c’est possible :

Madame Élisabeth Borne a réaffirmé la position du Président de la République en ce que « Partout où c’est possible, le télétravail sera à nouveau généralisé ».

Ainsi, le protocole sanitaire a été mis à jour le 29 octobre 2020.

Le protocole n’a aucun caractère contraignant... Par contre son non-respect peut contribuer à caractériser, selon l’inspection du travail, la violation par l’employeur de son obligation de sécurité.

Selon cette nouvelle orientation, « le temps de travail effectué en télétravail est porté à 100 % pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance. »

Par ailleurs, comme par le passé, le protocole souligne la nécessité de veiller au maintien des liens au sein du collectif de travail et de prévenir les risques liés à l’isolement des salariés en télétravail.

 

Si le télétravail est partiellement ou totalement impossible :

Certaines tâches ne peuvent pas etre accomplies en télétravail et supposent de venir sur le lieu de travail.

Selon le protocole sanitaire, faute de pouvoir systématiser le télétravail, l’employeur doit à tout le moins :

  • mettre en place une organisation qui permette de réduire les déplacements domicile-travail ;
  • aménager le temps de présence en entreprise pour l’exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail, de manière à réduire les interactions sociales.

Pour les activités qui ne peuvent pas être réalisées en télétravail, l’employeur organise systématiquement un lissage des horaires de départ et d’arrivée, afin de limiter l’affluence aux heures de pointe.

Naturellement, il veille au respect des règles d’hygiène et de distanciation physique sur le lieu de travail.

Les réunions en audio ou visioconférence doivent en principe constituer la règle et les réunions en présentiel l’exception.

La nouvelle version du protocole précise que « les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel sont suspendus. ». (merci pour la cohésion dans l'entreprise....).

 


Suppression de la dérogation au port systématique du masque dans les lieux collectifs clos :

 

Le protocole actualisé au 29 octobre 2020 a supprimé toute dérogation au port du masque dans les lieux collectifs clos.

 

Le principe redevient le port systématique du masque pour tout salarié travaillant dans un lieu collectif clos, sans aucune possibilité de le retirer par moment.

 

Toutefois, le protocole prévoit toujours la possibilité d'apporter des adaptations à ce principe « pour répondre aux spécificités de certaines activités ou secteurs professionnels » (ex. : métiers du nez comme les testeurs).

 


Application « TousAntiCovid » :

 

L’employeur doit informer les salariés de l’existence de l’application « TousAntiCovid » et l’intérêt de son activation pendant les horaires de travail.

Le but est de faciliter le suivi des cas contacts.

 


Possibilité pour l’employeur d’organiser des tests :

 

Le protocole sanitaire considère que les employeurs peuvent engager des actions de dépistage, mais sur la base du volontariat.

Il s’agit de tests « rapides autorisés par les autorités de santé ». Dans une allocution sur... Twitter, la ministre du Travail a évoqué les tests antigéniques.

Ces actions doivent être intégralement financées par l’employeur. Celui-ci doit par ailleurs veiller à la bonne exécution de ces tests et à la stricte préservation du secret médical. Sur ce dernier point, le protocole souligne qu’aucun résultat ne peut être communiqué à l’employeur ou à ses préposés.

Le protocole souligne que, s’agissant des tests sérologiques, les indications définies par les autorités sanitaires à ce stade ne permettent pas d’envisager des campagnes de tests sérologiques par les entreprises.

 


Mise en place des aides financières lors de l’embauche d’alternants et de jeunes de moins de 26 ans.

 

Alternants (apprentis et contrats pro) en première année :

Pour l’embauche d’un apprenti en première année, préparant un diplôme de niveau master (niveau 7) ou inférieur dont le contrat est conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, une aide financière est prévue :

  • de 5 000 € pour un apprenti mineur ;
  • de 8 000 € pour un apprenti majeur.

Cette aide couvre ainsi 100 % du salaire de l’apprenti de moins de 21 ans et 80 % du salaire d’un apprenti de 21 à 25 ans révolus.

Cette aide s’applique pour tous les apprentis préparant un diplôme de niveau master (niveau 7) ou inférieur dont le contrat est conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.

Cette aide sera versée :

  • aux entreprises de moins de 250 salariés;
  • aux entreprises de plus 250 salariés à la condition qu’elles s’engagent à atteindre le seuil de contrats d’apprentissage ou de contrats de professionnalisation dans leur effectif en 2021, selon des modalités définies par décret (faute de quoi il faudra rembourser les sommes perçues).

 

Aide pour les embauches des jeunes de moins de 26 ans :

Pour l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans, dont le contrat est signé entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021, une aide de 4 000 € est prévue, sur un an pour un salarié à temps plein. Ce montant est proratisé en fonction du temps de travail et de la durée du contrat de travail.

Pour ouvrir le bénéfice de l’aide, le salarié doit être maintenu au moins trois mois dans l’effectif de l’entreprise à compter de son embauche.

Pour pouvoir déclencher cette aide, la seule formalité à effectuer consiste à transmettre le contrat à l’OPCO (obligation qui incombe dans tous les cas à l’employeur).

La transmission des DSN permet ensuite de transmettre mensuellement les données aux différents organismes.

L’aide est versée à l’employeur à la fin de chaque trimestre, pendant un an au maximum, par L’Agence de services et de paiement pour le compte de l’État.

À l’échéance de chaque trimestre, l’employeur devra fournir une attestation de présence du salarié pour permettre le versement de l’aide. L’employeur dispose d’un délai de 4 mois suivant l’échéance de chaque trimestre pour transmettre cette attestation.

Conditions à remplir pour prétendre à l’aide :

  • Embaucher entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021 un jeune de moins de 26 ans.
  • Embaucher cette personne en CDI, en CDI intérimaire ou en CDD pour une période d’au moins 3 mois.
  • Sa rémunération doit être inférieure ou égale à deux fois le montant du SMIC.
  • L’employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique sur le poste concerné depuis le 1er janvier 2020.

L’aide n’est pas cumulable avec une autre aide de l’État liée à l’insertion, l’accès ou le retour à l’emploi (parcours emploi compétences, contrat initiative emploi, aide au poste, aide à l’alternance, emploi franc, etc.) au titre du salarié concerné. En cas de placement du salarié en activité partielle (ou activité partielle de longue durée), l’aide n’est pas due pour les périodes concernées.

L’aide vise les embauches nouvelles : le renouvellement d’un contrat débuté avant le 1er août 2020 n’ouvre pas droit à l’aide.

L’obtention de ces aides est soumise à la condition d’avoir créé un compte « SYLAE ».

Article : Comment créer un compte SYLAE ?

Il est conseillé d’anticiper et de créer dès à présent ce compte. Il peut vous être utile dès à présent si vous êtes concernés par ces embauches, et dans le futur pour toute aide dont vous pourriez bénéficier, liée à vos salariés.

C’est l’ASP (l’Agence de services et de paiements) qui réalise les versements automatiquement et mensuellement.

Il est nécessaire de créer un compte sur le portail Sylaé (portail internet à disposition de l’employeur pour toutes les aides versées par l’ASP) ouvert pendant toute la durée du contrat. Une aide en ligne est disponible sur https://sylae.asp-public.fr.

Les codes utilisés dans le cadre de l’activité partielle sont utilisables pour accéder au comptes SYLAE.

L’ASP a mis en place un numéro gratuit d’assistance si besoin : Tél. : 0 809 549 549.

 

Embauche des travailleurs handicapés :

Sur le même modèle que l’embauche des jeunes de moins de 26 ans, l’emploi des travailleurs handicapés n’est pas oublié puisqu’il est prévu la création d’une aide financière d’un montant maximal de 4 000 € attribuée aux entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur, qui embauchent un salarié travailleur handicapé, en CDI ou CDD de 3 mois et plus, et pour un salaire jusqu’à 2 fois le SMIC (pour les contrats conclus entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021).

  


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Les principaux domaines d'intervention de notre cabinet sont :

 

Timo RAINIO

Avocat

 

Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com

Cabinet d’Avocats

 

Date de l'article : 10 novembre 2020

Source(s) : Ministère de l'intérieur , MINEFI