Pour rappel, la saisie des rémunérations  (saisie sur salaire) permet à un créancier  (titulaire d'un titre exécutoire) de récupérer les sommes qui lui sont dues par l'intermédiaire de l'employeur qui procède à une retenue sur la fraction saisissable du salaire de son employé.

Après passage au tribunal (et une négociation), le salarié ne reçoit qu'une partie de son salaire. Cette somme ne peut pas être inférieure au montant du solde bancaire insaisissable.

Seule une fraction du revenu saisissable peut être retenue par l'employeur. La fraction saisissable est calculée sur le montant des rémunérations nettes annuelles (hors remboursements de frais et allocations pour charge de famille) des 12 mois qui précèdent la notification de la saisie.

Le salaire net comprend les éléments suivants :

  • Salaire (déduction faite de la CSG, de la CRDS et du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu(heureusement)).
  • Majorations de salaire pour heures supplémentaires.
  • Avantages en nature.

Ce montant saisissable est calculé par tranches sur la base du barème suivant à compter du 1er janvier 2024 :

  • 1/20e sur la tranche inférieure ou égale à 4 370  € ;
  • 1/10e sur la tranche supérieure à 4 370 € et inférieure ou égale à 8 520 € ;
  • 1/5e sur la tranche supérieure à 8 520 € et inférieure ou égale à 12 690 € ;
  • 1/4 sur la tranche supérieure à 12 690 € et inférieure ou égale à 16 820 € ;
  • 1/3 sur la tranche supérieure à 16 820 € et inférieure ou égale à 20 970 € ;
  • 2/3 sur la tranche supérieure à 20 070 € et inférieure ou égale à 25 200 € ;
  • la totalité sur la tranche supérieure à 25 200 €.

Ces seuils sont augmentés de 1 690 € par personne à charge du débiteur saisi, sur présentation de justificatifs par l'intéressé.

Rappelons qu’il existe un simulateur en ligne ici :

https://www.justice.fr/simulateurs/saisies-remunerations#simuler

 

Le décret révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations est paru au Journal officiel du 22 décembre 2023.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/20/JUSC2331183D/jo/texte