Cass. 3e civ., 19 décembre 2024, n° 23-12.652 (publié au Bulletin) : https://urlr.me/hNWTwH

"Les articles L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, selon lequel l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte, et 641, alinéa 1er, du code de procédure civile, suivant lequel lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, expriment la même règle.

Il en résulte que leurs effets ne se cumulent pas.
"

COMMENTAIRE

Dans cette affaire un acquéreur non-professionnel a été condamné à 3.500 € de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par l'agent immobilier sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, par la Cour d'appel de Douai (1er décembre 2022, RG n° 20/04446).

En effet, l'acquéreur s'est rétracté postérieurement au délai de 10 jours prévu par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui court à compter du lendemain de la première présentation du RAR lui notifiant l'acte.

Le sujet est un nid à contentieux.

En l'espèce, le compromis de vente a été signé par l'acquéreur le 28 août 2018. L'agent immobilier le lui a ensuite adressé, signé des deux parties, par LRAR le 30 août 2018, distribué le 4 septembre 2018, de sorte que le délai a commencé à courir le mercredi 5 septembre 2018 pour expirer le vendredi 14 septembre (à 23h59m59s !) conformément à l'article L. 271-1 du CCH.

Or l'acquéreur a exercé son droit de rétractation par LRAR le 15 septembre 2018.

Qu'à cela ne tienne ! L'acquéreur s'est pourvu en cassation en arguant, comme il l'avait déjà fait devant la Cour d'appel de Douai, que - vu l'article 641 du code de procédure civile (CPC) - "le jour du point de départ du délai de rétractation, soit le lendemain de la première présentation de la lettre notifiant l'acte, n'est pas pris en compte dans son calcul, si bien que ce délai expirait au plus tôt le samedi 15 septembre 2018 à vingt-quatre heures".

L'argument est aussi étrange que sa formulation, mais comme aurait dit Jean-Claude Dusse à Bernard, "oublie que t'as aucune chance ! Sur un malentendu, ça peut marcher". 

Pour la Cour de cassation, ce que prévoit l'alinéa 1er de l'article 641 du CPC est la même règle que celle énoncée par l'alinéa 1er de l'article L. 271-1 du CCH. On ne peut donc pas bénéficier d'un jour de "bonus" supplémentaire en cumulant artificiellement les effets de ces deux textes.

Le pourvoi de l'acquéreur a donc été logiquement rejeté.

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