CE, 20 décembre 2024, n° 489830 (mentionné au Lebon) : https://lnkd.in/e5dcg6SH

LES FAITS

En juillet 2016, le maire de l'Île-de-Bréhat a délivré un PC pour une extension d'une maison d'habitation en bord de mer. La construction projetée portait atteinte à la vue sur la mer de la maison voisine.

Toutefois, l'occupante de cette maison, usufruitière, est décédée en janvier 2019. Or, le permis n'a été affiché en mairie qu'en août 2019. Et ce n'est qu'en février 2020 que la fille de la défunte a déposé un recours.

En juin 2021, le Tribunal administratif de Rennes a annulé le permis.

Mais est-ce que l'héritière avait bien un intérêt à agir lui permettant de demander cette annulation ? Selon les juges du fond, la seule qualité d'héritière de sa mère suffisait à donner à l'héritière un intérêt pour agir contre le permis attaqué, en application de l'article 724 du Code civil, aux termes duquel "Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt".

LES TEXTES

L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dispose que la contestation d'un PC est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d'occupant régulier ou de propriétaire d'un bien immobilier, usufruitier ou nu-propriétaire, dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet.

L'article L 600-1-3 dispose aussi que cette qualité s'apprécie, sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

LA DÉCISION

Pour le Conseil d'État, les juges du fond ont commis une erreur de droit puisque l'intérêt pour agir contre un permis de construire s'apprécie sur le seul fondement des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l'urbanisme et donc au regard :
- 1° de la qualité d'occupant régulier ou de propriétaire d'un bien immobilier
- 2° dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

Dès lors, à la date d'affichage en mairie de la demande de PC, l'héritière ne justifiait ni détenir ni occuper régulièrement la maison voisine du projet.

Faute de faire valoir aucune autre circonstance qui aurait été de nature à lui conférer, à cette date, un intérêt pour agir à l'encontre du PC, non plus qu'aucune circonstance particulière qui justifierait que son intérêt pour agir soit apprécié à une autre date, elle n'était pas recevable à demander l'annulation du PC.

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