La prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité des niveaux de vie crée par le divorce.

Elle peut être un enjeu important entre les époux qui engagent une procédure de divorce. La situation patrimoniale de chacun des époux est donc cruciale et il est parfois difficile de déterminer les revenus et ressources de chacun.

Il peut être également tentant pour un époux de dissimuler ses revenus pour éviter le paiement d’une prestation compensatoire ou en limiter le quantum.

Dans un arrêt du 15 janvier 2020, pourvoi n° 18-26012, la Cour de Cassation vient de sanctionner la cour d’appel qui dans le cadre de l’appréciation de la disparité des conditions de vie respectives des époux, n’avait pas recherché comme elle y était invitée à le faire, si l’époux ne continuait pas à exercer une activité professionnelle productive de revenus.

En l’espèce, l’épouse soutenait que Monsieur continuait à percevoir des revenus d’une activité occulte de courtage d’oeuvres d’art tandis que ce dernier faisait valoir que ses droits à l’allocation de retour à l’emploi arrivaient à leur terme, qu’il ne pourrait plus prétendre qu’à une allocation de solidarité spécifique de sorte qu’il ne pouvait faire face à ses charges incompressibles et devait même demander à sa mère de l’aider financièrement.

La Cour de Cassation vient donc préciser comment les juges du fond doivent apprécier la disparité de revenus en imposant un examen complet de la situation financière de chacun des époux, si besoin en recherchant si l’un des époux perçoit des revenus occultes, non déclarés, dès lors que des éléments de preuve permettent de mettre en évidence l’existence de tels revenus.

Les juges du fond ne peuvent donc se contenter des revenus déclarés par les époux lors de la procédure, notamment au moyen de la déclaration sur l’honneur exigée par l’article 272 du Code Civil.

Pour aller plus loin, il convient de rappeler que lorsqu’un époux dissimule une partie de ses revenus ou de son patrimoine, notamment pour échapper au paiement d’une prestation compensatoire ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, l’époux qui en est victime dispose de plusieurs moyens d’action.

  • Déposer plainte pour escroquerie au jugement (ou tentative d’escroquerie laquelle est également punissable) sur le fondement de l’article 313-1 du Code Pénal.

Il s’agit d’un délit puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375.000 € d’amende.

Dans le cadre de cette procédure, l’époux victime pourra solliciter des dommages-intérêts afin d’obtenir la réparation du préjudice subi.

  • Déposer un recours en révision du jugement sur le fondement de l’article 595 du Code de Procédure Civile. En effet, la Cour de Cassation a déjà jugé que la dissimulation de revenus par l’époux débiteur d’une prestation compensatoire constituait une fraude, ouvrant droit au recours en révision.

Ce recours doit être intenté dans le délai de 2 mois à compter de la découverte de la dissimulation.

Si la fraude est établie, l’époux victime pourra donc obtenir une révision du jugement et notamment une prestation compensatoire ou une réévaluation de son quantum.

  • Dans l’hypothèse d’un divorce par consentement mutuel (par acte d’avocat), l’ex-époux qui découvrirait une dissimulation de certains revenus par son ex-conjoint pourrait également envisager de demander l’annulation de la convention sur le fondement du dol.

Quel que soit le recours envisagé, l’époux victime devra toujours rapporter la preuve de la dissimulation frauduleuse et ce par tous moyens.

Il convient de préciser qu’une fois le divorce prononcé, un ex-époux créancier d’aliments (soit au titre d’une prestation compensatoire, soit au titre d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants), a la faculté de consulter la déclaration d’impôts de son ex-époux, en se présentant au centre des impôts, muni d’une pièce d’identité et du jugement ou de la convention lui reconnaissant la qualité de créancier d’aliments (article L111 (I et II) du Livre des procédures fiscales).

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