L’activité partielle (chômage partiel) est un dispositif qui permet à l’employeur en difficulté de faire prendre en charge, par l'Etat, tout ou partie du coût de la rémunération de ses salariés.

Il s’adresse aux salariés qui subissent une baisse de rémunération imputable soit à une réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie de l’établissement en deçà de la durée légale de travail, soit à une fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement.

En raison de l’épidémie du Covid-19, de nombreuses modifications ont été apportées à ce dispositif. Ces nouvelles règles couvrent toutes les demandes des entreprises effectuées depuis le 1er mars 2020.

Les demandes d’activité partielle doivent être formulées par les employeurs si la baisse d’activité est occasionnée par l’un des motifs visés à l’article R. 5122-1 du Code du travail parmi lesquels celui des circonstances de caractère exceptionnel, applicable durant cette crise.

Sont concernés :

  • Les salariés à temps plein ou partiel
  • Les intérimaires et salariés en CDD
  • Les salariés à domicile employés par des particuliers
  • Les assistantes maternelles
  • Les salariés dans les entreprises publiques s'assurant elles-mêmes contre le risque chômage
  • Certains saisonniers
  • Les salariés travaillant en France employés par des entreprises étrangères ne comportant pas d'établissement en France.

Dans certaines conditions, peuvent également en bénéficier :

  • Les cadres dirigeants lorsque leur établissement a été fermé ;
  • Les salariés en portage salarial titulaires d'un contrat à durée indéterminée ;
  • Les salariés des entreprises de travail temporaire titulaires d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ;
  • Les intermittents du spectacle et les mannequins ;
  • Les journalistes pigistes ;
  • Les travailleurs à domicile rémunérés à la tâche ;
  • Les VRP ;
  • Le personnel navigant de l'aviation civile.

Pour déclarer son entreprise en chômage partiel, l’employeur doit se rendre sur le portail :

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

Lorsque les salariés sont placés en activité partielle, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Ainsi, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent ni être sur leur lieu de travail, ni à disposition de leur employeur, ni se conformer à ses directives.

Les salariés perçoivent alors une indemnité compensatrice versée par leur employeur. Cette indemnité devra correspondre au minimum à 70 % de la rémunération antérieure brute servant d’assiette de calcul des congés payés (article R. 5122-18 du code du travail) et peut être augmentée par l’employeur.

L’employeur bénéficie, dans un délai moyen de 12 jours, d’une allocation cofinancée par l’État et l’Unédic et correspondant à 70% de la rémunération antérieure brute du salarié servant d’assiette de calcul des congés payés dans la limite de 70 % de 4,5 SMIC.

En tout état de cause, l’allocation horaire ne peut être inférieure à 8,03 euros, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (dont la rémunération antérieure était inférieure au SMIC). Les salariés dont la rémunération habituelle correspond au SMIC doivent continuer à percevoir ce montant lorsqu’ils sont placés en activité partielle (art. 3 de l’ordonnance du 27 mars 2020).

Dorénavant, l’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois, contre 6 mois auparavant au maximum (art. 1 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020).

 

  • Modifications apportées par l’ordonnance du 15 avril 2020 :

L’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 permet de faire bénéficier ce dispositif aux salariés en portage salarial, aux cadres dirigeants. Par ailleurs, les travailleurs temporaires peuvent bénéficier de l’allocation complémentaire de rémunération mensuelle minimale (RMM).

Des précisions ont également été apportées concernant la rémunération des alternants. Les salariés en contrat d’apprentissage dont la rémunération est inférieure au Smic reçoivent une indemnité versée par l’employeur d’un montant égal au pourcentage du Smic qui leur est applicable ou des dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise le cas échéant.

Si la rémunération de ces salariés est supérieure au Smic, l’indemnité versée correspond à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure du salarié, lorsque le résultat de ce calcul est supérieur à 8,03 €. Si le résultat est inférieur ou égal à 8,03 €, l'indemnité horaire d'activité partielle est égale à 8,03 €.

 

  • Modifications apportées par l’ordonnance du 22 avril 2020 :

L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifie le régime social des indemnités complémentaires versées par l’employeur (art. 5).

A compter du 1er mai 2020, lorsque le somme de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire employeur est supérieur à 3,15 fois SMIC horaire (31,97 euros), la part de l’indemnité employeur est assujettie aux contributions et cotisations sociales comme pour les salaires. Le taux de la CSG est alors de 9,20 %, et 0,50 % pour la CRDS.

Concernant la prise en compte des heures supplémentaires, les heures de travail au-delà de la durée légale ou collective de travail sont prises en compte dans les heures indemnisables non-travaillées lorsqu’elles sont prévues par une convention individuelle de forfait en heures incluant des heures supplémentaires ou par un accord collectif, conclus par écrit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, soit le 24 avril (article 7 de l’ordonnance).

Enfin, selon l’article 8 de l’ordonnance, l’employeur peut aménager le dispositif et placer des salariés de manière individualisée en activité partielle.

L'employeur peut désormais appliquer à ses salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité. Il faut pour cela, une validation par accord d'entreprise ou un avis favorable du comité social et économique (CSE).

Les accords conclus et les décisions unilatérales prises cesseront de produire leurs effets à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.

 

  • Salariés protégés

Par dérogation à la règle de principe, une ordonnance du 27 mars 2020 a prévu que, du 28 mars jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020, la mise en chômage partiel s’impose aux salariés protégés, sans que leurs employeurs aient à recueillir leur accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé.

L’ordonnance du 22 avril 2020 précise que cette dérogation ne joue que si la mise en activité partielle affecte « dans la même mesure » tous les salariés concernés (ord. 2020-346 du 27 mars 2020, art. 6 modifié ; ord. 2020-460 du 22 avril 2020, art. 8, 1°). Ce qui, a contrario, semble bien rétablir la nécessité de recueillir l’accord du salarié protégé en cas de mise en activité partielle individualisée (ord. 2020-346 du 27 mars 2020, art. 6 modifié ; ord. 2020-460 du 22 avril 2020, art. 8, 1°).

 

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