La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation légale prévue à l’article 371-2 du Code civil, qui dispose que :

« Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. »

Conformément à l’article 373-2-2 du même code, « en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ».

En pratique, cette pension alimentaire est l’objet de nombreux conflits et la Cour de Cassation est régulièrement saisie de cette question. 

Par trois arrêts rendus le 12 février 2020, la première Chambre Civile de la Cour de Cassation rappelle les principes fondamentaux de cette obligation en statuant d’une part, sur la notion de capacité contributive des parents et, d’autre part, sur celle des besoins de l’enfant.

 

  • Dans le 1er arrêt (pourvoi n° 19-10200), la 1ère Chambre Civile rappelle que l’obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et l'éducation des enfants ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter. Or, la Cour d’appel n’avait pas caractérisé l'impossibilité matérielle du père d'assumer son obligation légale mais s’était fondée sur la modicité de sa capacité contributive.

Il convient de noter que dans cette affaire, le père justifiait de revenus mensuels de l’ordre de 1.500 €. Il était également propriétaire d’un bien immobilier, détenait par ailleurs des parts dans plusieurs SCI et était titulaire de plusieurs contrats d’assurance vie évalués à environ 265.000 €.

Même si ses revenus mensuels ne lui permettaient pas, selon les juges du fond, d’assumer une contribution pour sa fille, il ne se trouvait pas dans l’impossibilité matérielle d’assumer cette obligation légale.

Il est donc de jurisprudence constante que l’impossibilité matérielle de s’en acquitter est le seul motif valablement retenu pour échapper à l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants (déjà en ce sens Cass. Civ. 2ème, 17 octobre 1985, n° 84-15.135).

 

  • Dans un 2ème arrêt (pourvoi n° 19-13.368), la Cour de cassation rappelle que le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation est proportionné aux ressources de chacun des parents et aux besoins de l'enfant conformément à l’article 371-2 du Code Civil.

Dans cette espèce, le père sollicitait la suppression de la contribution à l’éducation et à l’entretien de son enfant devenu majeur au motif que ce dernier avait exercé un emploi à temps partiel.

La Cour de Cassation rappelle que selon les juges du fond, l’enfant n'avait pas obtenu un emploi lui permettant de ne plus être à la charge de sa mère, et qu’il n’y avait pas lieu de remettre en discussion l'appréciation souveraine de la Cour d'appel sur l'évolution des besoins de l’enfant.

Deux principes sont ainsi rappelés dans cet arrêt :

- Le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est proportionné aux ressources respectives des parents mais aussi aux besoins des enfants.

- Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond (c’est à dire du Juge aux Affaires Familiales et de la Cour d’Appel en cas de contestation de la décision rendue par le Juge aux Affaires Familiales).

Cependant, la Cour de Cassation ajoute au visa de l’article 4 du Code de procédure civile, qu’en rejetant la demande en suppression de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, le juge ne pouvait, sans modifier l’objet du litige, ajouter que la contribution serait due jusqu'à ce que l’enfant trouve un emploi pérenne et puisse subvenir à ses besoins. En effet, le père demandait la suppression de la pension tandis que la mère demandait la confirmation du jugement allouant cette pension. D’un point de vue procédural, la Cour d’appel ne pouvait pas ajouter cette précision.

 

  • Enfin, dans le 3ème arrêt (pourvoi n° 18-25.359), la Cour de Cassation était amenée à se prononcer à la suite d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux qui octroyait une pension alimentaire à la fille majeure de Monsieur et Madame N.

Les parents contestaient cette décision en estimant que la Cour d’appel avait violé les articles 208 et 371-2 du Code Civil, en affirmant, que pour fixer la pension alimentaire mensuelle respectivement due par les parents à leur fille, il était indifférent de savoir si celle-ci poursuivait ou non les études d'hôtellerie débutées en 2016 au jour où elle statuait.

La Cour de cassation a estimé que « Ayant relevé que Mme V... N..., admise, après l'obtention de son baccalauréat début juillet 2016, à poursuivre ses études en lycée hôtelier en vue de la préparation d'un BTS, et occupant parallèlement un emploi à temps partiel de service dans un restaurant, avait été hospitalisée en psychiatrie en octobre 2016, la cour d'appel, qui était saisie par l'intéressée d'une demande en contribution à l'entretien et l'éducation à compter du mois d'août 2016, en a souverainement déduit que, même si celle-ci ne justifiait pas de son inscription en deuxième année de son cursus scolaire, elle se trouvait, à vingt ans, démunie, sans assistance et dans une situation de besoin ».

La Cour de cassation a ainsi rappelé une nouvelle fois que les parents ont pour obligation d’éduquer leurs enfants et de les entretenir au-delà de leur majorité tant qu’ils ne sont pas autonomes financièrement.

Il s’agit là encore d’un arrêt s’inscrivant dans la lignée d’une jurisprudence constante (Cass. Civ. 2ème, 27 janvier 2000, n°96-11.410). Dans un arrêt du 15 mai 2018, la Cour de cassation avait notamment tiré les conséquences de l'autonomie financière des enfants en supprimant une pension alimentaire versée par le père (Cass. Civ. 1ère, 15 mai 2018, n° 17-15.271).

Par ces trois arrêts, la Cour de cassation réaffirme avec force le devoir des parents de contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants.

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