Délai de recours et permis de construire : par une décision en date du 28 décembre 2022 (n°447875), le Conseil d'Etat vient préciser qu'un second recours gracieux formé à l'encontre d'un permis de construire rétabli dans sa légalité après annulation juridictionnelle de la décision de retrait ne préserve pas le délai de recours contentieux, adoptant le raisonnement suivant :

"3. Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Une telle annulation n'a, en revanche, pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision initiale, délai réduit à trois mois s'agissant des décisions d'urbanisme en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait. Toutefois, lorsqu'une décision créatrice de droits a été retirée dans le délai de recours contentieux puis rétablie à la suite de l'annulation juridictionnelle de son retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau, à l'égard des tiers, à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits ainsi rétablie fait à nouveau l'objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification du jugement d'annulation. 

4. A la suite de l'annulation juridictionnelle de son retrait, intervenu le 4 septembre 2017 dans le délai de recours contentieux, le permis de construire tacitement acquis par M. C... le 3 juin 2017 s'est trouvé rétabli à compter de la lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation, soit le 19 juin 2020. En jugeant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête enregistrée le 5 novembre 2020, que le deuxième recours gracieux formé par M. A... et l'EARL La Lande du Vionay le 7 septembre 2020, contre le permis initial avait conservé à leur profit les délais de recours contentieux, alors qu'il devait être regardé comme un deuxième recours administratif formé contre le même acte, insusceptible de conserver ce délai, le juge des référés a commis une erreur de droit. (...)

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'à la suite de l'annulation juridictionnelle de son retrait le 19 juin 2020, le délai de recours contre le permis ainsi rétabli courait à nouveau à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue d'affichage de deux mois sur le terrain postérieure à cette annulation, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle a débuté le 22 juin 2020, et dont il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est poursuivie sur une période continue de deux mois. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le recours gracieux formé par l'EARL La Lande du Vionnay le 7 septembre 2020 n'a pu, en tout état de cause, conserver le délai de recours contentieux, et que le recours formé le 5 novembre 2020 était dès lors irrecevable".

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046836358?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetat