Le contrôleur technique ne peut pas invoquer l'article L. 125-2 du CCH pour échapper à la condamnation in solidum avec les autres constructeurs à réparer les conséquences dommageables que leurs fautes contractuelles ont causées au maître d'ouvrage.
CE, 2 octobre 2024, n° 488166
COMMENTAIRE
Depuis la loi Spinetta, le bureau de contrôle, qui a une mission de contrôleur technique de la construction, doit contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
Dans l'affaire jugée par le Conseil d'État, le bureau de contrôle (la société Apave) a invoqué l'article L. 125-2 du CCH qui prévoit une présomption de responsabilité en matière de garantie décennale et dont le second alinéa dispose que "le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage".
Mais pour la haute juridiction, cette disposition ne s'applique que "vis-à-vis des constructeurs" au titre de la garantie décennale (art. 1792 et s. du Code civil), pas vis-à-vis du maître d'ouvrage au titre de la responsabilité contractuelle (art. 1231-1 du Code civil).
En matière de responsabilité contractuelle, il revient au maître d'ouvrage de prouver une faute du bureau de contrôle, même si cette faute n’est pas la cause exclusive du dommage. C'est ce qui explique cette idée de solidarité avec tous ceux dont la faute a concouru à la production du dommage.
Généralement, la responsabilité contractuelle du bureau de contrôle à l'égard du maître d'ouvrage est encourue, hors le cas d'un désordre de nature décennale, en cas de manquement à son obligation contractuelle de contrôler l’ouvrage au vu des normes techniques (càd. règles de construction, normes, DTU, avis et documents techniques de la commission sur l'application des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction).
On précisera que le contrôle technique lui-même fait l'objet d'une norme NF P03-100 du 20 septembre 1995 qui est en cours de réexamen et dont la nouvelle version devrait être publiée le 1er septembre 2025.
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