Lorsqu'un pétitionnaire souhaite réaliser de nouveaux travaux sur une construction inachevée dont le permis initial est périmé, il doit demander un permis de construire portant non sur les seuls nouveaux travaux mais sur l'ensemble du bâtiment afin de régulariser la situation de l'immeuble.
CAA Paris, 3e ch., 2 octobre 2024, n° 24PA00362
LES FAITS
En 2006, une SCI a acquis un immeuble à Vitry-sur-Seine dont la construction engagée en 1991 en vertu d'un permis de construire (PC) de1989 n'a pas été achevée.
En 2021, la SCI dépose une déclaration préalable (DP) en vue de régulariser la pose de menuiseries extérieures et des travaux de ravalement de façades.
Le Maire, agissant au nom de l'État, a retiré par arrêté la décision implicite de non-opposition à DP dont avait bénéficié le pétitionnaire.
Le Tribunal Administratif a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté.
LA DÉCISION
La jurisprudence est bien établie : lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment (CE, 6 octobre 2021, n° 442182 ; CAA Toulouse, 15 février 2024, n° 22TL20964).
De même, comme en l'espèce, lorsqu'une construction, en raison de son inachèvement, ne peut être regardée comme ayant été édifiée dans le respect du permis de construire obtenu et que celui-ci est périmé, la même solution s'applique.
Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments qui doivent être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
Si la situation d'un tel immeuble peut être régularisée, c'est à condition que le nouveau projet reprenne l'intégralité de la conception de la construction inachevée en plus des nouveaux travaux, ce qui n'est pas neutre financièrement pour le maître d'ouvrage. Surtout, il faudra appliquer les règles du PLU en vigueur au jour de la nouvelle demande (CE, 16 mars 2015, n° 369553).
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