Le liquidateur judiciaire d’une société agit en justice contre l’ancien dirigeant de fait de cette société, en vue d’obtenir sa condamnation au comblement du passif et le prononcé d’une sanction personnelle à son encontre pour ne pas avoir demandé l’ouverture d’une procédure collective.
Par cette action, se posait alors la question de savoir si un dirigeant de fait qui ne sollicite pas l’ouverture d’une procédure collective peut être sanctionné alors que l’article R 631-1 du Code de commerce précise que la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être déposée par le représentant légal de la personne morale.
Saisie du litige, la Cour de cassation répond par l’affirmative et affirme ainsi qu’un dirigeant de fait peut demander l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. A ce titre, les demandes du liquidateur judiciaire peuvent donc être accueillies. Cour de cassation, chambre commerciale, 7 février 2024, pourvoi n° 23-40.016
Il est nécessaire de rappeler les dispositions de l'article L.631-4 du Code de commerce, lequel dispose que :
« L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ».
Une entreprise se retrouve en cessation de paiement lorsqu'elle ne peut plus faire face à ses dettes. La déclaration doit être déposée par le dirigeant dans les 45 jours suivant la cessation de paiement à peine des sanctions précitées.
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