La Cour de justice de l'Union européenne vient de rappeler une limite essentielle : l’hébergeur est protégé lorsqu’il stocke. Il devient plus exposé lorsqu’il organise activement la visibilité des contenus.
Dans son arrêt du 16 juin 2026, la Cour précise que l’exonération de responsabilité prévue par l’article 14(1) de la directive e-commerce 2000/31/CE suppose un rôle neutre, technique, automatique et passif.
Le point décisif est opérationnel : lorsqu’un algorithme détermine, dans l’intérêt du service, les conditions, la manière ou l’ordre de priorité de diffusion des contenus, la plateforme peut exercer un contrôle sur ces informations.
Pour les plateformes, marketplaces et services numériques, le sujet devient très concret : documenter les critères de classement, les recommandations, les mises en avant commerciales, les règles de modération et les preuves de retrait.
Le risque n’est pas l’algorithme. C’est l’algorithme non documenté qui organise la visibilité.
Référence : CJUE, gr. ch., 16 juin 2026, aff. jointes C-188/24 et C-190/24, WebGroup Czech Republic / NKL Associates et Coyote System, ECLI:EU:C:2026:492.
Compétences : Droit de la protection des données personnelles, Droit du numérique et des communications, Droit de la propriété intellectuelle, Droit de l'arbitrage, Procédure d'appel, Droit bancaire et boursier, Droit international et de l'Union européenne, Droit commercial, des affaires et de la concurrence, Droit des assurances
Barreau : Paris
Adresse : 37 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS

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