(Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation du 26/10/2017 n° 16-13.591)
En application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, toute action d’un professionnel, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Ainsi, et sauf dispositions légales contraires (en matière de baux d’habitations ou de copropriété par exemple) toute action en paiement d’un professionnel à l’encontre de son client consommateur doit être engagée dans un délai de deux ans.
Contre toute logique, certains professionnels ont estimé, et estiment encore, que cette disposition ne leur serait pas applicable.
Après les établissements de crédit dans le cadre des crédits immobiliers (arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de cassation du 28 novembre 2012 et ses innombrables suites), c’est au constructeur de se voir rappeler par la plus haute juridiction qu’ils doivent agir dans un délai de deux ans.
En l’espèce, dans le cadre d’une VEFA, le constructeur n’était pas réglé du solde du prix de vente par l’acquéreur.
Il assigne ce dernier plus de 4 ans après la livraison du bien.
La Cour de cassation confirme la Cour d’Appel d’Aix en Provence qui a déclaré irrecevable l’action du constructeur, l’article L. 218-2 du Code de la consommation de portée générale, ayant, en l'absence de dispositions particulières, vocation à s'appliquer à l'action du constructeur, professionnel de l'immobilier, en paiement du solde du prix de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement à un particulier pour ses besoins personnels.
Professionnels et consommateurs, restez donc attentif à ce délai de deux ans !
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