Le 9 novembre 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte deux précisions en matière de baux d’habitations. L’une tenant au bailleur et l’autre au locataire.

 

Tout d’abord, la Cour de cassation confirme l’absence de sanction, de ce seul fait, à l’encontre du bailleur qui omettrait de procéder aux régularisations annuelles de charge.

Le bailleur est en droit d’effectuer lesdites à tout moment dans la limite du délai de prescription triennal. Les locataires ne sauraient se voir rembourser l’intégralité des provisions versées au seul motif d’une absence de régularisation ou d’une régularisation tardive.

 

Un bémol peut toutefois être apporté. Si la régularisation tardive entraîne un préjudice pour le locataire, celui-ci est en droit d’en obtenir réparation au titre d’une faute contractuelle du bailleur.

 

Par ailleurs, les juges de la Cour de cassation cassent l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu’il a jugé que l’action du locataire en remboursement des provisions indûment versées se prescrivait par trois ans à compter du jour du paiement des provisions de charge.

 

En effet, en vertu de l’article 2224 du code civil le délai de prescription court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. ».

 

Le locataire ne prend connaissance de son droit d’agir à l’encontre de son bailleur qu’à compter du jour où ce dernier opère la régularisation des charges.

 

Le délai de prescription triennal ne peut donc commencer à courir qu’à compter de cette date et non au moment du paiement des provisions par le locataire.

Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI et Florine BERRIAT