La date d'expédition du recours administratif mentionnée sur le cachet de la poste en détermine la recevabilité (CE, 30 juin 2025, n° 494573, Mme B. : Lebon).
Le juge de cassation n'a trouvé aucune bonne raison de ne pas étendre aux recours administratifs - gracieux ou hiérarchiques - la jurisprudence inaugurée il y a un an pour les recours contentieux.
Il avait estimé que la date à prendre en compte pour apprécier si le délai de recours était respecté était celle de l'envoi du recours contentieux quand la voie postale était choisie.
Arrivait aujourd'hui le cas du recours administratif.
Fallait-il aligner sa recevabilité sur celle du recours contentieux ?
La réponse est positive, moyennant quelques réserves, semblables à celles émises l'année dernière.
Ainsi, cette règle ne s'applique qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, à l'image de celles qui régissent la contestation des élections politiques ou relatives à des délais exprimés en heure ou qui expirent à un horaire précis.
La décision ne se réfère nullement aux dispositions du Code des relations entre le public et l'administration, bien que celles-ci se réfèrent aussi à la date de l'envoi postal dans le cas général de la présentation d'une demande, du dépôt d'une déclaration, de l'exécution d'un paiement ou de la communication d'un document (CRPA, art. L. 112-1).
(Source : Lexis360 du 04/07/2025)
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