L'apport de liquidités pour financer la création d'une société en contrepartie de la propriété des titres émis constitue un acte d'acquisition, de sorte que le rapport de la somme d'argent investie est dû en valeur.
Dans la présente affaire, une mère a mentionné dans un testament avoir donné 15 000 euros à son fils afin de lui permettre d’acquérir une société de charpente.
Après son décès, un litige est né entre ses deux fils lors du partage successoral sur la manière de calculer le rapport de cette donation.
La cour d'appel (CA Rennes, 31 janv. 2023, n° 20/04525) considère que le rapport doit correspondre au montant exact de la somme donnée, estimant que l’investissement de fonds dans la création d’une entreprise ne constituait pas l’acquisition d’un bien au sens de l’article 860-1 du Code civil.
La première chambre civile de la Cour de cassation censure cette analyse (Cass. 1re civ., 1er juill. 2026, n° 24-14.026, F-B).
Elle rappelle que, selon ce texte, une somme d’argent donnée est rapportée pour son montant, sauf lorsqu’elle a servi à acquérir un bien auquel cas le rapport est effectué d’après la valeur de ce bien, et que l’apport de liquidités au capital d’une société en échange de titres sociaux constitue bien un acte d’acquisition.
En conséquence, lorsque des fonds donnés ont permis au bénéficiaire d’obtenir des titres d’une société, le rapport à la succession doit être calculé en fonction de la valeur des titres reçus, et non sur la seule somme initialement versée.
(Source : Lexis360 du 13/07/2026)

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