Lorsqu'il est saisi d'une contestation de la date de consolidation pour la réparation des postes de préjudice non couverts par le livre IV, le juge de l'indemnisation des conséquences dommageables de la faute inexcusable de l'employeur doit désormais fixer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la date à laquelle les lésions de la victime ont été consolidées, sans être lié par celle retenue définitivement par la caisse.

Il apprécie également le déficit fonctionnel permanent sans être tenu par le taux d’incapacité permanente fixé par l’organisme social.

La Cour de cassation avait jugé qu'à l'occasion d'une instance en indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail n'était pas recevable à demander que la consolidation de ses blessures soit fixée à une date différente de celle résultant de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle n'avait pas contestée (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 16-20.467).

Cette décision fait l'objet d'un revirement motivé par l'indépendance des rapports entre la victime et la caisse, de première part, entre l'employeur et la caisse, de deuxième part, et entre la victime et l'employeur, de troisième part. (Cass. 2e civ., 3 sept. 2026, n° 23-22.988, FS-B).

Il en résulte que le caractère définitif de la décision de la caisse fixant, dans ses rapports avec la victime, la date de consolidation de l'état de santé de cette dernière, ne fait pas obstacle à ce que la victime sollicite, pour la réparation des postes de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, que sa consolidation soit fixée à une date différente.

En revanche, précise la Cour de cassation, la fixation de cette date de consolidation pour les besoins de l'indemnisation des préjudices ne faisant pas l'objet d'une réparation forfaitaire au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale n'a pas pour effet de permettre à la victime d'obtenir ni la réparation par l'employeur des éléments de préjudice couverts, même de manière restrictive, par ces dispositions du Code de la sécurité sociale, ni la remise en cause du caractère définitif des décisions prises par la caisse pour la détermination des prestations servies au titre de la législation de sécurité sociale.

Dès lors, il convient désormais de juger que, lorsqu'il est saisi d'une contestation de la date de consolidation pour la réparation des postes de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, le juge de l'indemnisation des conséquences dommageables de la faute inexcusable de l'employeur doit fixer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la date à laquelle les lésions de la victime ont été consolidées, sans être tenu par la date retenue par l'organisme social pour la détermination des prestations dues à la victime au titre de la législation de sécurité sociale.

Il appartenait donc aux juges du fond de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de la victime, le cas échéant en usant de la faculté d'ordonner une mesure d'instruction si elle s'estimait insuffisamment informée, pour l'indemnisation des conséquences dommageables de la faute inexcusable de l'employeur ne faisant pas l'objet d'une réparation forfaitaire au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale.

La Cour précise également que le juge chargé d’indemniser les conséquences de la faute inexcusable apprécie souverainement le déficit fonctionnel permanent, sans être tenu par le taux d’incapacité permanente fixé par la caisse

Depuis le revirement opéré par l’assemblée plénière le 20 janvier 2023 (Cass. Ass. plén., 20 janv. 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947), la rente d’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

La décision de la caisse relative au taux d’incapacité ne vaut donc que pour le calcul des prestations légales de la branche AT-MP et ne s’impose pas au juge lorsqu’il indemnise ce poste de préjudice distinct.

(Source : Lexis360 du 11/09/2026)