Une skieuse a fait une chute sur un domaine skiable, alors qu'elle utilisait les installations mises à disposition des skieurs pour pratiquer l’activité de water slide consistant à glisser à skis sur un plan d’eau peu profond après prise d’élan sur une rampe de lancement.
La responsabilité de l’exploitant du domaine skiable est engagée, dès lors qu'il a manqué à son obligation de sécurité de moyens en ne délivrant pas aux usagers une information complète, précise et adaptée aux risques spécifiques de l’activité et en ne mettant pas en œuvre les mesures propres à en limiter la dangerosité.
En effet, l'exploitant d'un domaine de ski lié contractuellement aux usagers ayant acquitté un forfait est tenu d'assurer leur sécurité.
L'obligation étant de moyens, elle suppose, pour entraîner la responsabilité de l'exploitant, la démonstration d'une faute de celui-ci.
Il s'agit d'une activité non présente dans la configuration naturelle des lieux qui ne peut se résumer à un simple espace ludique sans risque ni danger.
Du fait de la différence de nature et de densité des éléments (neige damée/eau), les pratiquants doivent disposer de compétences propres pour éviter de chuter et l'exploitant devait les informer des dangers potentiels inhérents à cette pratique.
En outre, l’activité de water slide est une activité sportive qui comporte un risque pour les participants.
Par ailleurs, alors que la cause de la chute n'a pu être identifiée, il est démontré qu'il existe une différence de niveau entre la piste de ski et le plan d’eau, caractérisant un facteur objectif de risque de chute.
L'exploitant du domaine skiable est donc tenu d'indemniser la victime (TJ Albertville, 1re ch., jug., 26 juin 2026, n° 24/00979 : JurisData n° 2026-012543 : CA Versailles, ch. civ. 1-3, 30 janv. 2025, n° 21/07356 : JurisData n° 2025-017949).
(Source : Lexis360 du 31/07/2026)

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