La cour de Justice de l’Union Européenne précise qu’un holding, ayant une activité opérationnelle et s’immisçant en outre dans la gestion de ses filiales par la gestion stratégique et la fourniture de services juridiques, gestion d’entreprise, et de relations publiques ne peut déduire la TVA grevant ses services dès lors qu’elle n’a ni refacturé les services à ses filiales, ni facturé une quelconque prestation au titre de la stratégie du groupe. Peu importe à cet effet que les services servent l’intérêt du groupe ou se rapportent directement aux activités taxées des filiales.
La Cour rappelle en effet que la déduction de la TVA est possible, si les opérations en amont présentent un lien direct et immédiat avec les opérations en aval ouvrant droit à déduction.
Ainsi, pour que l’immixtion d’un holding dans la gestion de ses filiales soit considérée comme une activité économique par la jurisprudence européenne, il doit exister une rémunération normale des filiales au titre de la gestion centralisée des activités du groupe. A défaut le holding exerce des activités hors champ d’application de la TVA rendant la TVA d’amont non déductible.
(CJUE Ord. 12/01/2017 aff 28/16)
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