En principe, lorsqu’une entreprise acquiert un bien pour les besoins de son processus de production, elle bénéficie de la déduction de TVA sous réserve des coefficients d’admission.

Un certain nombre d’entreprises, ayant acquis des masques, du gel hydroalcoolique, des surblouses… pour les besoins initiaux de leur processus de production, en ont finalement fait don aux hôpitaux pour pallier en partie, la pénurie et les difficultés d’approvisionnement rencontrées par ces derniers.

Cette opération s’analyse en une livraison à soi-même et devrait entrainer une régularisation de TVA, cette dernière n’étant plus déductible dès lors que le biens n’a pas été utilisé dans le processus de fabrication de l’entreprise.

Un rescrit a été déposé auprès de l'administration fiscale, sollicitant par analogie, l’application de l’article 273 septies D du CGI, qui permet d’éviter la régularisation de TVA déduite sur les invendus alimentaires et non alimentaires donnés à des associations d’utilité publique, afin que les dons de fournitures médicales réalisées par les entreprises puissent bénéficier du même régime.

Dans une décision de Rescrit publiée au BOFIP le 22 avril 2020, l’administration a répondu favorablement en permettant que le bénéfice de la disposition de l’article 273 septies D soit étendue aux dons de matériel sanitaire (masques, gels hydroalcooliques, tenues de protection et respirateurs) effectué aux profit des établissement suivants :

  • Etablissement de santé,
  • les établissements sociaux et médico-sociaux (EPHAD par exemple)
  • Les professionnels de santé
  • Les services de l’Etat et des collectivités territoriales.

La tolérance est également applicable lorsque les entreprises ont acquis spécifiquement ces biens pour en faire don.

En outre, l’administration fiscale a précisé que cette « livraison à soi même » ne serait pas taxable, ainsi outre l’absence de reversement de la TVA déduite initialement, l’entreprise ne sera pas obligé de collecter la TVA relative à cette livraison à soi-même et la reverser.

Enfin, l’administration a assoupli les conditions du bénéfice de cette disposition en  n’obligeant pas la délivrance d’un reçu fiscal par l’établissement ou le professionnel de santé bénéficiaire du don.

Toutefois, l’entreprise devra conserver dans ses pièces comptables les éléments relatifs au don effectué et notamment :

  • La date du don
  • Le bénéficiaire du don,
  • La nature du don,
  • Les quantités de biens données.

 

BOI-RES-000068 du 7 avril 2020