Le plafond de cent vingt jours, régi par l'article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme, interdit à celui qui a déclaré son logement comme résidence principale de le proposer en meublé de tourisme au-delà de cette durée au cours d'une même année civile. Trois exceptions seulement sont admises : l'obligation professionnelle, la raison de santé et le cas de force majeure. La Cour de cassation a jugé le 16 avril 2026 que la première ne recouvre ni le suivi d'un cursus d'enseignement scolaire ou universitaire, ni la réalisation d'un stage dans le cadre d'un tel cursus.
L'exception suppose une contrainte subie et non un choix de formation : la seule concordance entre les dates d'absence et les dates de location ne suffit pas à la caractériser. Le texte vise toute personne qui offre le bien à la location, sans considération du titre d'occupation, de sorte qu'un locataire qui sous-loue y est exposé au même titre qu'un propriétaire. Depuis la loi du 19 novembre 2024, le dépassement est passible d'une amende civile pouvant atteindre 15 000 €, et la commune peut abaisser le plafond lui-même jusqu'à quatre-vingt-dix jours par délibération motivée.
Pour une analyse complète du régime comprenant notamment la distinction entre l'amende du changement d'usage et celle du dépassement de plafond, l'obligation de transmettre le nombre de jours de location sur demande de la commune, la portée de la réforme du 19 novembre 2024 et les pièces qui permettent d'établir une véritable obligation professionnelle, consultez notre analyse de l'arrêt du 16 avril 2026 sur le plafond de cent vingt jours.

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