Une mise en demeure d'entretien ne peut viser qu'un immeuble classé dont la conservation est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, et elle suppose l'avis préalable de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. L'article L. 621-12 du code du patrimoine impose à l'État d'y annoncer dès ce stade la part de dépense qu'il prend à sa charge, laquelle ne peut être inférieure à cinquante pour cent, ainsi que les modalités de son versement.
Le propriétaire dispose d'une contestation devant le tribunal administratif, qui statue le cas échéant après expertise et peut ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux. Ce recours est suspensif, particularité rare en droit administratif. À défaut d'exécution, l'article L. 621-13 ouvre à l'administration une alternative : exécuter les travaux d'office ou poursuivre l'expropriation. Le propriétaire garde alors une riposte, en demandant lui-même au préfet d'engager l'expropriation dans le mois de la notification de la décision, prix proposé à l'appui. Deux règles financières commandent ce choix : les frais déjà engagés au titre des travaux d'office viennent en déduction de l'indemnité d'expropriation, et la demande d'expropriation laisse les travaux se poursuivre.
Pour une analyse complète du régime comprenant notamment le délai de six mois imparti au préfet et le rejet qui naît de son silence, la frontière entre l'entretien libre et les travaux soumis à autorisation, les moyens de défense qui prospèrent et les sanctions administratives et pénales encourues, consultez notre guide sur les obligations d'entretien d'un monument historique.

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