Le recours devant le préfet de région, prévu par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, est un préalable obligatoire à toute contestation contentieuse d'un refus fondé sur l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, quels que soient les moyens invoqués. Cette exigence n'est pas récente : le Conseil d'État l'avait déjà énoncée dans un avis du 30 juin 2010, dont la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé la solution le 12 décembre 2024 sous les textes aujourd'hui en vigueur. Le délai pour saisir le préfet est de deux mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, tandis que le maire ne dispose que de sept jours pour contester le même avis.
Le même avis de 2010 apporte une précision que la pratique ignore le plus souvent : le délai de deux mois ne court qu'à la condition que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, ainsi que les voies et délais de recours ouverts contre lui, aient été portés à la connaissance du pétitionnaire. À défaut de l'un ou de l'autre, un recours formé au-delà de ce délai reste recevable. Deux hypothèses dispensent par ailleurs du recours préalable : celle où le maire a lui-même contesté l'avis de l'ABF, et celle où le ministre chargé des monuments historiques a exercé son pouvoir d'évocation du dossier.
Pour une analyse complète du régime comprenant notamment les critères de la covisibilité tels que précisés par le Conseil d'État le 5 juin 2020, la garantie attachée à la saisine du médiateur et les conséquences de son omission, ainsi que le point de départ du délai contentieux, consultez notre guide sur le recours contre un refus fondé sur l'avis de l'ABF.

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