La notification d'une décision statuant sur une demande de permis, régie par l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme, est faite au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. À défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, le silence de l'administration fait naître un permis tacite, lequel fait obstacle à la mesure de remise en état ordonnée par le juge pénal.

La Cour de cassation a jugé le 30 juin 2026 que cette notification doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois à l'adresse du demandeur, et qu'il appartient au juge de rechercher si cette première présentation est intervenue avant l'expiration du délai d'instruction. Le cachet de la poste apposé sur l'enveloppe, qui atteste seulement du dépôt, est à cet égard insuffisant.

La chambre criminelle énonce par ailleurs, au visa de l'article L. 480-13, que la délivrance ultérieure d'un permis tacite, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition tant que ce permis n'a pas été annulé pour excès de pouvoir ou que son illégalité n'a pas été constatée par la juridiction administrative. Le principe figurait dans le moyen en 2017 ; il passe en 2026 dans la motivation propre de la Cour.

Le raisonnement se conduit alors en trois dates, dans cet ordre : le dépôt de la demande, l'expiration du délai d'instruction, puis la première présentation du pli. Si la troisième est postérieure à la deuxième, le permis tacite est né, quelle que soit la diligence de l'administration. Le juge pénal conserve la faculté d'apprécier la légalité de ce permis par voie d'exception, mais il ne peut pas l'écarter au motif qu'il priverait la sanction de son efficacité.

Pour une analyse complète du régime comprenant notamment la nature réelle de la mesure de restitution et ses conséquences sur l'étendue de la cassation, l'appréciation de l'exception de régularisation au jour où le juge statue, les pièces qui établissent la date de première présentation du pli, et l'articulation nécessaire entre le volet pénal et le volet administratif du dossier, consultez notre analyse de l'arrêt du 30 juin 2026 sur la notification du refus de permis et le permis tacite.