Le syndicat secondaire, régi par l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, est constitué entre les copropriétaires d'un ou plusieurs bâtiments d'un même ensemble. Son objet est fixé par la loi : assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ces bâtiments. Il ne peut être étendu qu'avec l'accord de l'assemblée générale de tous les copropriétaires. Le recouvrement des charges dues au syndicat principal n'entre pas dans cet objet.

La Cour de cassation a jugé le 9 juillet 2026 que le syndicat secondaire est en conséquence sans qualité pour agir en recouvrement des charges dues au syndicat principal par ses propres copropriétaires. Ses missions étant limitées par la loi, seule une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat principal peut lui donner mandat de recouvrer pour le compte de celui-ci. La pratique contraire, fût-elle suivie depuis des décennies, ne vaut pas mandat : la recherche d'un mandat tacite est écartée comme inopérante, l'article 27 exigeant une délibération.

L'arrêt comporte un second apport, relatif à l'administrateur provisoire désigné sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi. Celui-ci ne peut exercer ses pouvoirs hors du champ de sa mission, laquelle ne peut excéder l'objet du syndicat qu'il administre. L'étendue des termes de l'ordonnance de désignation ne déplace pas cette limite : l'administrateur provisoire d'un syndicat secondaire n'a pas plus de pouvoirs que le syndicat secondaire lui-même.

Pour une analyse complète du régime comprenant notamment l'exclusion du mandat tacite malgré une pratique ancienne, l'impuissance du règlement de copropriété à suppléer la délibération d'assemblée générale, les limites opposables à l'administrateur provisoire et la recevabilité du pourvoi immédiat contre l'arrêt qui déclare un chef de demande irrecevable dans son dispositif, consultez notre analyse de l'arrêt du 9 juillet 2026 sur le recouvrement des charges par le syndicat secondaire.