L'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile autorise le juge des référés à prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ce que constituent des travaux réalisés en violation des règles d'urbanisme. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit de son côté le droit au respect du domicile et n'admet l'ingérence d'une autorité publique
qu'à la condition qu'elle soit nécessaire. La conciliation des deux textes obéit à une règle simple : le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble, sous la seule réserve de son caractère proportionné au regard des droits garantis par la Convention.

La Cour de cassation a jugé le 25 juin 2026 que le juge qui diffère d'un an, à compter de la signification, les mesures de démolition et d'expulsion qu'il ordonne, en considération de la situation personnelle des occupants, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, familiale et du domicile, au regard des impératifs d'intérêt général de la législation de l'urbanisme. La proportionnalité n'est donc pas nécessairement une pesée dont l'un des intérêts sort sacrifié : l'intérêt général est satisfait, puisque la démolition est ordonnée, et le droit au domicile préservé, puisque son atteinte est repoussée et annoncée. Le temps devient l'instrument du contrôle.

L'arrêt comporte un second enseignement, d'ordre technique, sur l'articulation des mesures entre elles. Les juges du fond n'avaient pas seulement différé l'expulsion : ils avaient arrimé la démolition et l'enlèvement à la date de celle-ci, de sorte que rien ne pouvait être détruit tant que les occupants demeuraient sur place. C'est l'agencement du dispositif, autant que la durée du sursis, qui emporte la proportionnalité.

Pour une analyse complète du régime comprenant notamment la grille de critères héritée de l'arrêt du 17 décembre 2015, l'incidence de l'ancienneté de l'occupation et de la tolérance communale, la portée du point de départ du délai fixé à la signification et la distinction entre l'occupant propriétaire de son terrain et l'occupation sans titre, consultez notre analyse de l'arrêt du 25 juin 2026 sur la démolition en référé et le
contrôle de proportionnalité.