L'article 754 du code de procédure civile prévoit que la juridiction est saisie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation au moins quinze jours avant l'audience, à peine de caducité constatée d'office. Cette exigence vaut devant le juge des référés du tribunal judiciaire. Encore faut-il savoir si elle atteint celui qui, en cours d'instance, appelle un tiers en intervention forcée.
La Cour de cassation a jugé le 21 mai 2026 qu'elle ne s'y applique pas. L'article 68 du code de procédure civile ne renvoie, pour les demandes incidentes, qu'aux formes prévues pour l'introduction de l'instance, et ces demandes supposent par définition une instance déjà introduite. La remise au greffe n'est pas une forme de l'acte mais le mode de saisine de la juridiction : celle-ci étant déjà saisie, la caducité ne peut frapper un acte qui n'avait pas pour objet de la saisir. L'exigence posée pour l'acte introductif demeure entière ; l'arrêt en délimite le champ, il ne l'abroge pas.
Pour une analyse complète du régime comprenant notamment l'articulation avec la solution du 21 décembre 2023, la distinction entre les formes de l'acte et le mode de saisine, et les limites que le principe du contradictoire continue d'opposer à un appel en cause tardif, consultez notre analyse de l'arrêt du 21 mai 2026 sur l'intervention forcée en référé.

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