L’impartialité du juge pénal semble être une évidence pour une personne qui n’aurait jamais eu à faire à la justice. En effet, un juge se devrait toujours d’être indépendant envers les personnes qu’il a jugé et ne doit pas en favoriser une plutôt qu’une autre. Pour ceux qui ont malheureusement eu à faire à la justice française, ils savent que les choses ne sont pas si simples. Si le principe de l’impartialité du juge pénal est ancien, son application a évolué notamment sous l’influence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) et de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CSDH).
Où se trouve la base légale du principe d’impartialité du juge pénal ? Elle est consacré par l’article 6 de la CESDH qui précise très clairement que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle »
C’est ainsi que sur la base de l’article 6 de la CESDH, il a été possible de contester pour un justiciable français la partialité d’un juge ou d’une juridiction.
L’absence d’impartialité du juge pénal est une critique très forte que l’on porte envers un juge voir envers l’institution de la justice. Cette dernière ne le supporte que très peu. Pourtant, il suffit d’assister à quelques procès devant un Tribunal correctionnel ou une Cour d’assises pour commencer à se poser des questions. Combien de fois voit-on des prévenus se faire interroger comme s’ils étaient déjà condamnés ?
La partialité d’un juge ou de juges peut se retrouver à plusieurs stades de la procédure. Devant la juridiction de jugement (le Tribunal correctionnel ou la Cour d’assises) mais aussi devant le juge d’instruction qui détient de grand pouvoirs coercitifs. C’est la raison pour laquelle il est rappelé à l’article 81 que ce dernier doit instruire à charge et à décharge. Mais pour démontrer la partialité d’un juge, cela est très difficile en pratique car la jurisprudence de la CEDH à consacrer un principe de présomption d’impartialité des magistrats.
Mais la Cour européenne s’est réellement investie dans un combat pour lutter contre la partialité d’une juridiction pénale. Elle a ainsi créé une distinction entre deux types d’absence d’impartialité du juge pénal : l’impartialité subjective et l’impartialité objective.
L’impartialité subjective est le cas où un juge par ses déclarations à l’audience ou en-dehors ferait clairement douter de son impartialité. Par exemple, un juge qui s’exprimerait avant le procès publiquement en indiquant qu’il n’avait que peu de doutes sur la culpabilité du prévenu. Pour un juge d’instruction, il pourrait poser des questions au mis en examen en précisant qu’il a commis les faits pour lesquels il a été mis en examen alors qu’il est encore présumé innocent.
L’impartialité objective se déduit elle des structures judiciaires. Même si le juge ne fait pas preuve de partialité directement, il serait susceptible qu’il soit partial dans la mesure où il a déjà connu le cas qu’il va juger. Une jurisprudence extensive existe sur la question.
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