Agent immobilier- Réduction judiciaire de la rémunération – Responsabilité - Efficacité de l’acte

 

Le juge tient de l’article 1999 du code civil le pouvoir de réduire, voire de supprimer, la rémunération de l’agent immobilier pourtant prévue dans les conditions impératives de l’article 6 I de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, en considération des fautes que l’intermédiaire a commises dans l’exécution de sa mission.

 

L’intermédiaire professionnel qui prête son concours à la rédaction d’un acte est tenu de s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention, même à l’égard de la partie qui ne l’a pas mandaté.

Est donc sanctionnée la Cour d’appel qui retient qu’en l’absence de mandat conclu entre eux, il ne peut y avoir de manquement contractuel de la part de l’agent immobilier et que le premier ne peut davantage se prévaloir d’un manquement délictuel.

En l’espèce, la Cour d’appel devait rechercher si les vérifications auxquelles l’agent immobilier était tenu de procéder pour assurer l’efficacité juridique de l’acte à la rédaction duquel il avait prêté son concours avaient révélé l’existence d’une servitude non aedificandi grevant le bien vendu et, dans l’affirmative, si cette charge réelle grevant l’immeuble était de nature à affecter l’usage normalement attendu, ou annoncé, de son acquisition.

 

1re Civ. - 14 janvier 2016 pourvoi n°14-26.474.

 

 

Bail – Incendie - Dommages supportés par des tiers étrangers au contrat de location.

 

Le bailleur, qui n’est pas tenu d’indemniser le préjudice subi par les occupants de l’immeuble voisin en l’absence de faute prouvée dans la survenance d’un incendie, ne peut en demander réparation au locataire dans les locaux duquel l’incendie a pris naissance.

 

3ème Civ. - 28 janvier 2016 pourvoi n°14-28.812.

 

 

Contrat de construction immobilière de maison individuelle – Effets de la nullité

 

Le maître de l’ouvrage qui invoque la nullité d’un contrat de construction de maison individuelle n’est pas tenu de demander la démolition de la construction. De même, le juge n’est pas tenu d’ordonner cette démolition et peut limiter sa demande à l’indemnisation du préjudice résultant de cette nullité.

 

3ème Civ. - 21 janvier 2016 pourvoi n°14-26.085

 

 

Copropriété - Action en contestation de la répartition des charges

 

Tout copropriétaire peut, à tout moment, faire constater l’absence de conformité aux dispositions de l’article 10, alinéa 2, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 de la clause de répartition des charges, qu’elle résulte du règlement de copropriété, d’un acte modificatif ultérieur ou d’une décision d’assemblée générale, et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions.

 

3ème Civ. - 28 janvier 2016 pourvoi n°14-26.921

 

Copropriété - Constat de risque d’exposition au plomb - Travaux

 

Le constat de risque d’exposition au plomb prévu à l’article L. 1334-8 du code de la santé publique n’est pas obligatoire dès lors que les travaux de ravalement portent sur un espace dépourvu de toute voie d’accès depuis les autres parties de l’immeuble et que ses occupants n’en ont pas l’usage commun.

 

3ème Civ. - 28 janvier 2016 pourvoi n°14-29.751

 

 

Lotissement - Caractère contractuel du cahier des charges – Violation - Démolition

 

Le cahier des charges constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis. Ces clauses s’appliquent entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, y compris celles qui ont trait aux conditions d’utilisation du sol.

 

Une cour d’appel est donc fondée à prononcer la démolition de la totalité d’une extension, d’une superficie de 389 mètres carrés, et ce pour faire cesser le trouble subi, une telle mesure poursuivant le but légitime d’assurer le respect du cahier des charges régissant les droits des colotis et n’apparaissant pas disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte causée par l’extension litigieuse.

En l’espèce, le cahier des charges du lotissement excluait toute construction au sol d’une superficie dépassant 250 mètres carrés et le bâtiment préexistant avait déjà une superficie de 736 mètres carrés.

 

3ème Civ. - 21 janvier 2016 pourvoi no 15-10.566