Voilà une formule qui pourrait plaire aux amateurs de contrepèteries automobiles. Mais en réalité, elle s’applique à la procédure d’appel avec représentation obligatoire, et il s’agit là d’une procédure où la conduite assistée du procès est bien obligatoire (hum hum…).

 

Plus sérieusement, rappelons que l’article 905 du code de procédure civil énonce que lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

 

L’enjeu de la procédure en circuit court, outre le raccourcissement des calendriers d’audiencement (ce qui n’est déjà pas négligeable au regard des délais d’instructions qui vont en s’allongeant en appel depuis de nombreux mois déjà), tient également au fait que les délais pour accomplir les actes de procédures (conclusions, assignations, etc.) ne sont pas soumis aux articles 908 à 910 du code de procédure civile.

Depuis un avis n°15011 du 3 juin 2013 (demande n° 13-70.004), la Cour de cassation indique en effet que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du même code.

Cet avis a au demeurant déjà trouvé un écho auprès de la seconde chambre civile de la Cour de cassation (Cass. chambre civile 2, 15 octobre 2015, pourvoi n°14-22530).

 

Mais la procédure de circuit court peut-elle être imposée à la juridiction d’appel qui ne disposerait plus du choix de la nature de la procédure d’appel devant être menée ?

 

Cette question a été posée concernant l’appel d'une décision du juge de l'exécution.

En d’autres mots, l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution impose-t-elle à la juridiction, sur appel d'une décision du juge de l'exécution, de statuer selon la procédure accélérée visée par l'article 905 du code de procédure civile ?

 

Cela pouvait être envisagé à simple lecture du texte, et ce sans pratiquer nulle exégèse.

La référence à la procédure à « bref délai » de l'article R. 120-21, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution n'impose-t-elle en effet pas le recours à la procédure de l'article 905 du code de procédure civile ?

La formule impérative de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution pouvait laisser présumer, dans l'esprit de parties au procès d’appel, que l'affaire ferait l'objet d'une fixation prioritaire et que celles-ci n’auraient donc pas à respecter les délais pour conclure des articles 908 à 911 du code de procédure civile.

 

Que neni !

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a froidement réfuté cette analyse.

 

Au contraire, elle retient que les dispositions de l'article R. 121-20, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution n'imposent pas l'application de plein droit des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

 

Ainsi, les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile sont applicables dès lors que l'appel est instruit conformément à l'article 907 du même code pour l’appel d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution.

 

 

En revanche, en matière de procédure collective, il en va autrement. La rédaction des textes est cependant plus précise et contraignante.

L’article R. 661-6 3° du code de commerce précise que pour l'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du code de commerce « sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. »

Sur ce fondement particulier, par arrêt en date du 3 décembre 2015 (pourvoi n°14-20912), la Cour de cassation (seconde chambre civile) a jugé que lorsque conformément à l’article R. 661-6 3° du code de commerce, le président de la chambre saisie a décidé que l’affaire serait instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre dans les conditions prévues aux articles 763 à 787 du code de procédure civile, les dispositions de l’article 908 du même code ne s’appliquent pas.

 

 

Par  conséquent, il est judicieux de ne pas trop espérer échapper aux carcans des délais des articles 908 à 910 du code de procédure civile avant d’avoir lecture de l’avis de fixation délivré par le Greffe de la Cour, lequel renseigne sur la nature du calendrier délivré par la juridiction et assure, seulement à ce moment-là, de la fixation de l’affaire en circuit ordinaire ou sinon en circuit court.