Au second degré de juridiction, dans les matières avec représentation obligatoire, la procédure peut être menée avec plusieurs degrés de célérité.
La Cour d’Appel dispose d’une procédure à plusieurs vitesses en quelque sorte.

Hormis quelques exceptions liées à des matières spécifiques (comme les procédures collectives ou les incidents de saisie-immobilière), l’avocat astucieux dispose ainsi d’un arsenal stratégique en fonction de l’objectif poursuivi par son client.

Ainsi, le Code de procédure civile autorise : soit une procédure ordinaire, soit une procédure accélérée sans mise en état, soit, pour les plus pressés et à condition de justifier d’un péril, d’une procédure à jour fixe.

Or, les délais impératifs fixés par le décret n° 2009-1524 ne s’appliquent pas uniformément à ces trois archétypes.
Bien au contraire, deux procédures sur les trois échappent au carcan rigide des articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile.

Ainsi, les conclusions des parties ne risquent aucunement de subir le funeste sort qui leur est promis en cas de dépassement du délai fixé par les articles 908 (caducité de la déclaration d’appel) ou 909 et 910 (irrecevabilité), dans le cadre de la procédure accélérée sans mise en état prévue à l’article 905 du code de procédure civile et dans le cadre de la procédure à jour fixe prévue aux articles 917 et suivants du même code.

A cet égard, aux termes d’un arrêt en date du 27 juillet 2012, la Cour d’Appel de PARIS a estimé recevables des conclusions signifiées par l’appelant postérieurement au délai de trois mois imposé à celui-ci à peine de caducité de la déclaration d’appel.
La Cour d’Appel juge que «dès lors que l’affaire a été fixée à bref délai selon les modalités de l’article 905 du code de procédure civile, les délais et sanctions qui régissent la procédure ordinaire ne sont pas applicables» (CA Paris pôle 5 27 Juillet 2012 RG 11/14325 Casanova c/ SARL Arnold & Leroy).

Voici donc des traitements différenciés en fonction de la procédure d’appel menée.


Maître Alexis Devauchelle
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