Dispositions souvent ignorées, les articles R 311-7 et R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution obligent à former l’appel du jugement d’orientation dans les quinze jours de sa notification et selon la procédure à jour fixe décrite aux articles 917 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de sa jurisprudence la plus récente, la Cour de cassation estime que l’acte de signification de la décision d’orientation doit préciser non seulement le délai de recours, mais également la forme requise du jour fixe et ce, à peine de nullité dudit acte de signification.

Cette jurisprudence peut-elle permettre de sauver le jour fixe formé tardivement, dès lors que la signification du jugement était justement taisante sur cette forme particulière imposée ?

Le conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d’Orléans répond par la négative.

Il considère que l’irrégularité de la signification n’emporte de conséquences que sur le seul délai d’appel, à l’exclusion du délai de huit jour qui suit pour introduire la requête à fin de jour fixe.

Il ajoute que l’appelant peut réitérer son appel en cas de signification irrégulière, sous réserve que « son appel ne soit pas irrecevable pour une autre cause ».

Enfin, le conseiller de la mise en état précise que « l’irrégularité de la notification du jugement ne peut, en aucune façon, rendre régulier un appel qui ne l’est pas », refusant ainsi catégoriquement l’extension de la jurisprudence précitée à autre chose que le dépassement du délai de quinze jours  pour former appel.

Le conseiller de la mise en état affiche là une interprétation restrictive de la jurisprudence de la Cour de cassation, maintenant toujours aussi délicate la procédure d’appel du jugement d’orientation.

 

Ordonnance 26 janvier 2017 RG 17/00056 Epoux L. / HSBC & BPVF

Civ. 2ème 24 septembre 2015 pourvoi n°14-23768