Aux termes d’un arrêt rendu le 21 février 2013 (pourvoi n°11-28632), la Cour de cassation a précisé les conséquences produites par l’ordonnance de radiation prononcée sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
Cet arrêt a vocation à être publié au Bulletin de la Cour de cassation. Il convient donc de le marquer d’un pierre blanche.
 
Pour mémoire, les dispositions de l’article 526 précité permettent à la partie qui bénéficie de l’exécution provisoire de solliciter la radiation du rôle de la Cour de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision d’appel, à moins qu’il n’apparaisse que cette exécution produirait à son endroit des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité de s’exécuter.
 
La Cour suprême évoque les conséquences de la remise au rôle de l’affaire après l’écoulement d’un délai de deux ans, donc après l’accomplissement du délai de péremption fixé par l’article 386 du même code.
Elle juge que « l’ordonnance prononçant la radiation de l’affaire en application de l’article 526 du code de procédure civile, comme sa notification n’avaient pas pour effet d’interrompre le délai de péremption ».
 
Le principe dégagé par cet arrêt paraît logique au regard des textes eux-mêmes.
« sauf s’il constate la péremption ».
D’autre part, la radiation ne reste guère qu’une mesure d’administration judiciaire par strict respect des dispositions de l’alinéa premier de l’article 383 du cpc.
Enfin, l’alinéa second de l’article 392 du cpc n’a pas vocation à s’appliquer, les diligences étant mises à la charge d’une partie, en l’espèce l’exécution même de la décision.
 
Il appartient donc aux parties d’accomplir les diligences procédurales idoines tandis que l’affaire est radiée du rôle en application de cet article 526.
 
Primo, les parties doivent éviter la péremption de l’instance, le délai de deux ans commençant à s’écouler dès le prononcé de la décision, sans que la notification de celle-ci puisse s’analyser comme une diligence interruptive.
C’est l’enseignement littéral fourni par l’arrêt de cassation du 21 février 2013.
 
On sait déjà depuis l’avis de la Cour de cassation n° 1300004 du 21 janvier 2013 que « Les conclusions exigées par les articles 908 à 910 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance », ce qui interdit de prétendre que les conclusions d’incident devant le Conseiller de la mise en état à fin de radiation répondent aux impératifs des articles 908 à 910.
Devant la Cour de cassation, l’article 1009-1 alinéa prévoit que la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989 (relatifs au dépôt du mémoire dans un délai de 3 ou 4 mois du pourvoi à peine de déchéance).
(article 1009-3 alinéa deux).
 
En ce qui concerne la procédure d’appel, aucune disposition particulière de cette nature n’existe ni aucune jurisprudence n’a été publiée à ce jour.
 
Sur ce point, les auteurs sont convergents. Dans leur ouvrage, les éminents professeurs Gerbay, père et fils, énoncent « en aucun cas, la radiation ou le retrait du rôle ne permet d’échapper à la caducité de l’appel ou à l’irrecevabilité des conclusions, faute d’avoir respecté les délais prescrits par le décret de 2009 » (Guide du procès civil en appel, éd. Lexis Nexis, p. 270 n°850).
Dans son article publié dans la Gazette du Palais, mon excellent et sagace confrère Jacques Pellerin écrit que « les parties, malgré la radiation, devront se prémunir en concluant dans les délais impartis au cas où l’affaire serait réinscrite » (La procédure d’appel en question Gaz. Pal. 7/8 sept. 2012 ; Etude J0876 p.11).
Les parties intimées doivent suivre également la procédure et réaliser toutes les diligences nécessaires (conclusions, notification, appel incident et provoqué notamment), de manière quelque peu artificielle tout de même dans la mesure où la Cour ne peut statuer.
En l’état du droit, il paraîtrait aléatoire, pour la partie intimée en cause d’appel, d’exciper de l’arrêt de cassation du 4 décembre 2003 dans la mesure où les motifs de celui-ci reposent expressément sur les dispositions de l’article 1009-3 du cpc, celles-ci n’ayant pas vocation à s’appliquer devant les Cours d’Appel.
 
Cependant, le logiciel Win CA de la Chancellerie qui équipe les Greffes des Cours d’Appel permet-il que des conclusions puissent être valablement signifiées via le RPVA tandis que la radiation est intervenue ?
Pas sur, pas sur du tout au vu des messages de rejet expédiés par les Greffes en suite des tentatives effectuées…
 
Maître Alexis Devauchelle
Avocat à la Cour, Ancien Avoué
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