Réception tacite de l’ouvrage - Volonté non équivoque de recevoir - Paiement des travaux -

Le maître de l’ouvrage ayant pris possession de son appartement avant l’achèvement des travaux et ayant, à cette date, payé le montant des travaux réalisés, sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage est présumée.

3ème Civ. - 18 mai 2017 pourvoi n°16-11.260. –

 

Bail d’habitation – demande de réévaluation du loyer - Éléments de référence

Lorsque le juge est saisi d’une demande de réévaluation du loyer du bail d’habitation (sur le fondement des articles 17, c, et 19 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989), il doit rechercher si les références produites concernent ou non des logements soumis au même régime locatif que le logement en cause lorsque cela lui est demandé.

3ème Civ. - 24 mai 2017 pourvoi n°16-15.750.

 

Bail rural - Sortie de ferme - Indemnités au bailleur ou au preneur sortant - Répétition des intérêts

L’action en paiement des intérêts sur les sommes indûment versées, fondée sur l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, est soumise au délai de prescription extinctive de droit commun.

La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 (qui a modifié le deuxième alinéa de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, relatif au taux d’intérêt dû sur les sommes indûment perçues) est immédiatement applicable aux instances en cours, mais ne s’applique pas rétroactivement à la répétition de sommes versées antérieurement à la date de son entrée en vigueur.

En conséquence, les intérêts ayant couru avant l’entrée en vigueur de la loi doivent être calculés en application du seul taux légal sans pouvoir être majorés de trois points.

3ème Civ. - 24 mai 2017 pourvoi n°15-27.302.

 

Vente en l’état futur d’achèvement.- Notice descriptive annexée à l’acte contraire au contrat préliminaire

Le changement de couleur n’était pas contraire à l’acte de vente et aux documents annexés définissant le champ des obligations contractuelles du vendeur, dès lors que la notice descriptive annexée à l’acte de vente avait seule valeur contractuelle, que l’architecte avait, conformément aux prescriptions de cette notice, choisi les caractéristiques de la brique de l’immeuble et que l’acte authentique de vente mentionnait que l’acquéreur déclarait avoir été informé par le vendeur des modifications qui avaient pu être apportées aux plans et notice descriptive depuis la signature du contrat préliminaire.

3ème Civ. - 18 mai 2017 - pourvoi n°16-16.627

 

Contrat d’entreprise - Obligations du maître de l’ouvrage de fournir la garantie de paiement. – moment de la revendication  -

La garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du marché dès lors que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé.

L’obligation de la fournir n’est ainsi pas sérieusement contestable en référé.

3ème  Civ. - 18 mai 2017 pourvoi n°16-16.795

 

Troubles anormaux du voisinage - Action en réparation exercée à l’encontre d’un copropriétaire par le Syndicat des copropriétaires

Un syndicat des copropriétaires peut agir à l’encontre d’un copropriétaire sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage.

3ème Civ. - 11 mai 2017 pourvoi n°16-14.339

 

Sous-traitant - Action directe contre le maître de l’ouvrage. - Subrogation légale au bénéfice de la banque caution de l’entrepreneur principal

Après acceptation tacite du sous-traitant par le maître de l’ouvrage, la banque qui a fourni le cautionnement prévu à l’article 14 de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 est subrogée, après paiement, dans les droits et actions du sous-traitant et fondée à exercer l’action directe dont disposait celui-ci contre le maître de l’ouvrage.

L’assiette de l’action directe du sous-traitant est limitée au marché pour lequel il est intervenu. La banque, caution, subrogée dans les droits du sous-traitant, n’est donc pas fondée à réclamer les sommes payées par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal en exécution d’un contrat distinct du marché sous-traité.

3ème Civ. - 18 mai 2017 pourvoi n°16-10.719.

 

Nullité de la vente d’un immeuble – défaut d’autorisation du juge des tutelles

Il ne peut être fait exception à la nullité de l’acte de vente d’un bien immobilier appartenant à une SCI, résultant de l’absence d’autorisation préalable du juge des tutelles à la délibération ayant décidé de cette vente, prévue par l’annexe 2 du décret no 2008-1484 du 22 décembre 2008, au motif que l’acquéreur aurait contracté dans la croyance erronée que le gérant de la SCI propriétaire du bien vendu avait le pouvoir de consentir à ladite vente.

1ère  Civ. - 17 mai 2017 pourvoi n°15-24.840