Assurance dommages-ouvrage – Obligation de préfinancement efficace de travaux de nature à mettre fin aux désordres

Il incombe à l’assureur dommages-ouvrage, tenu d’une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage.

Dès lors qu’un désordre a été réparé par un financement de l’assureur dommages-ouvrage et qu’il réapparaît, la Cour de cassation fait peser une présomption de défaut de financement des travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres. Dès lors, l’assureur dommages-ouvrage doit financer de nouveaux travaux, à moins qu’il ne démontre que les nouveaux désordres sont sans lien avec les premiers désordres.

3ème Civ. 29 juin 2017 pourvoi n°16-19.634

 

Bail commercial - Clause faisant échec au droit au renouvellement réputée non écrite

La loi no 2014-626 du 18 juin 2014, prévoyant que toute clause ayant pour effet de faire échec au droit de renouvellement est réputée non écrite, ne s’applique pas aux procédures engagées avant la date de son entrée en vigueur.

3ème Civ. 22 juin 2017 pourvoi n°16-15.010

 

Bail rural - Activité de préparation des équidés domestiques en vue de leur exploitation – Application immédiate aux situations en cours.

La Loi n°2005-157 du 23 février 2005, qui a complété l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, définissant comme activités agricoles les « activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle », s’applique immédiatement aux situations de fait en cours au moment de son entrée en vigueur.

3ème Civ. 22 juin 2017 pourvoi n°16-15.767.

 

Copropriété - Adjudication - Opposition du syndic - Mentions obligatoires

L’opposition de l’article 20 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 formée par un syndicat des copropriétaires doit comporter le détail des sommes réclamées selon leur nature et, en cas de mutation à titre onéreux de plusieurs lots, préciser chacun des lots auxquels ces sommes sont afférentes.

3ème Civ. 22 juin 2017 pourvoi n°16-15.195.

 

Copropriété - Assemblée générale – Inscription de questions supplémentaires

L’ordre du jour d’une assemblée générale, convoquée à la demande de copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, n’est pas limité aux seules questions dont l’inscription a été demandée par ces copropriétaires.

Un syndic a donc pu compléter l’ordre du jour d’une telle assemblée.

3ème Civ. 22 juin 2017 pourvoi n°16-22.073

 

Agent immobilier – cession du fonds de commerce- exclusion de la cession des mandats liés à l’exploitation

La cession d’un fonds de commerce n’emportant pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds, la cession d’un fonds de commerce d’agent immobilier n’emporte pas cession des mandats confiés à ce professionnel.

Com. 28 juin 2017 pourvoi n°15-17.394.

 

Publicité foncière  - publication de l’assignation en nullité d’une vente – Droit d’accès au juge

L’obligation de publier une assignation en nullité de vente immobilière dans les registres du service chargé de la publicité foncière, prévue à peine d’irrecevabilité de la demande, ne méconnaît pas le droit d’accès au juge.

3ème Civ. 22 juin 2017 pourvoi n°16-13.651.

 

Vente immobilière – Garantie des vices cachés par le dernier exploitant de l’immeuble vendu

En sa qualité de dernier exploitant du garage automobile précédemment exploité par son père, le vendeur de l’immeuble ne pouvait ignorer les vices affectant les locaux. Même si l’existence de cuves enterrées qui s’étaient avérées fuyardes n’avait été révélée à l’acquéreur que postérieurement à la vente, le vendeur ne pouvait pas se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés.

Du fait de son activité professionnelle, le vendeur est en l’espèce présumé connaître la présence des cuves enterrées et la pollution qui en était résultée, étant observé que cette connaissance du vice par le vendeur relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (3e Civ., 22 novembre 1995, pourvoi no 93-15.347, Bull. 1995, III, no 242).

3ème Civ. 29 juin 2017 pourvoi n°16-18.087