Sans grande mansuétude à l'égard de nos bois et forêts, le pouvoir règlementaire a prévu dans le cadre du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009, au titre de la communication des pièces justificatives un nouvel article 906 au code de procédure civile, lequel stipule "Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués."
De plus, par ce même décret, l'article 132 du même code a été modifié, la disposition prévoyant que toute partie à l'instance d'appel pouvait demander une nouvelle communication des pièces de première instance ayant été abrogée.
Est ce à dire qu'il est désormais impératif que toutes les pièces, déjà produites et aussi volumineuses qu'elles soient, fassent l'objet d'une communication réitérée devant la Cour d'Appel ?
Voilà alors un acte assurément superfétatoire, ayant un coût certain pour les parties et dénué de toute utilité tandis que les documents justificatifs dont les parties entendent se prévaloir ont été déjà contradictoirement échangés et débattus.
La lecture des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière de communication de pièces est instructive et pourrait permettre de jouer les économes au profit de nos forêts - et du développement durable - terme au combien estimé par les temps qui courent...
Ainsi, il n'est pas à négliger que la Cour de cassation s’appuie sur une présomption de régularité des communications des pièces, le juge devant provoquer les observations des parties si le dossier fait apparaître une anomalie (Civ. 2ème 10 mars 2011 Procédures 2011 n°164). Surtout, l’absence de contestation avant ou lors des débats laisse présumer l’existence d’une communication régulière (Civ. 1ère 14 fév. 1995 n°92-14.675), pour autant qu’elle soit attestée par un bordereau de communication.
Enfin, l’article 906 n’est assortie d’aucune sanction pour un défaut de cette 're-communication'.
La suppression d’une partie de l’article 132 du code de procédure civile n’apporte pas davantage de véritable indication sur le caractère contraignant du dispositif.
Au vu de ces quelques éléments, la portée de l'article 906 du code de procédure civile pourrait être bien réduite.
Il est donc toujours essentiel de connaître les us de la Cour d'appel concernée au vu de textes dont la portée reste encore à découvrir.
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