Garantie décennale - impropriété de l’ouvrage - risque sanitaire

Le risque sanitaire encouru par les occupants d’un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, même s’il ne s’est pas réalisé dans le délai d’épreuve.

3e Civ., 14 septembre 2023, n° 22-13.858


Garantie décennale et jeu de la prescription biennale – Point de départ – Recours d’un tiers contre l’assureur du responsable

Les actions du maître de l’ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l’ouvrage doivent être exercées, à peine de forclusion, dans le délai de dix ans à compter de sa réception.

Cependant, si l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l’assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.

Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Il résulte d’une jurisprudence constante que toute action en référé est une action en justice au sens de l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances (1 re Civ., 10 mai
2000, pourvoi n° 97-22.651, Bull. 2000, I, n° 133 ; 2 e Civ., 3 septembre 2009, pourvoi
n° 08-18.092, Bull. 2009, II, n° 202). La qualification d’action en justice au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances n’étant pas subordonnée à la présentation d’une demande indemnitaire chiffrée, une action en référé-expertise fait courir la prescription biennale de l’action de l’assuré contre l’assureur.

Ainsi, pour déclarer recevable l’action directe exercée contre la société d’assurance, l’arrêt énonce que l’article L. 114-1 du code des assurances soumettant à la prescription biennale toutes les actions qui dérivent du contrat d’assurance, il autorise une prolongation du délai de prescription tant que l’assuré peut exercer un recours à l’encontre de l’assureur.

Il s’en déduit, au titre de la garantie décennale, que le tiers lésé dispose, comme le responsable assuré, d’un délai de douze ans à compter de la réception pour agir contre l’assureur du responsable.

3e Civ., 14 septembre 2023, n° 22-21.493


Constructions sur le terrain d’autrui – Droit d’accession – Indemnité due au tiers constructeur

L’action en remboursement de celui qui a construit sur le terrain d’autrui avec des matériaux lui appartenant, contre le propriétaire du fonds, prévue au troisième alinéa de l’article 555 du code civil, n’est pas subordonnée à son éviction.

3e Civ., 21 septembre 2023, n° 22-15.359


Résolution de la rente viagère – Non-paiement des arrérages

Il convient d’ordonner la restitution du « bouquet » correspondant à la part du prix payée comptant lors de la signature du contrat et en incluant dans son calcul le paiement des arrérages échus et impayés au jour de la résolution, sauf à retenir que le « bouquet » et les arrérages échus et impayés sont laissés au vendeur à titre de dommages-intérêts.

3e Civ., 14 septembre 2023, n° 22-13.209


Coût des travaux effectués sur le fond d’un tiers - exclusion de la réparation

A défaut d’accord des parties, la victime d’un dommage ne peut être indemnisée du coût de travaux devant être effectués sur un fonds dont elle n’est pas propriétaire.

3e Civ., 14 septembre 2023, n° 22-15.750