En matière de saisie immobilière, l’article 52 du décret du 27 juillet 2006 modifié prescrit une procédure d’appel du jugement d’orientation formé, instruite et jugé « selon la procédure à jour fixe, sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril ».

Le Premier Président de la Cour d’appel saisi de la requête de la partie appelante doit donc y faire accéder, s’agissant d’un jour fixe ‘de plein droit’.

Cependant, quid de la validité d’une procédure d’appel menée à l’encontre d’un jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution, sans que cette procédure d’appel à jour fixe ne soit préalablement menée ?

Peut-on considérer qu’il ne s’agit que d’une simple modalité procédurale, de telle sorte que l’emploi de la procédure d’appel ordinaire n’affecte pas le lien d’instance formé par la déclaration d’appel ?

 

La seconde chambre de la Cour de cassation a répondu, selon un arrêt en date du 22 février 2012, par la négative.

La Juridiction suprême sanctionne la Cour d’Appel de Rennes qui avait déclaré valable la procédure d’appel menée de manière ordinaire et énonce que « l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office ».

Au visa des articles 52 du décret du 27 juillet 2006, 122 et 125 du code de procédure civile, elle casse l’arrêt de la Cour d’Appel soumis à sa censure, estimant que l’appel ne pouvait être interjeté selon une forme différente de celle prévue à l’article 52 précité et ce, faisant complète ces dispositions qui ne prévoyaient pas expressément de sanction en cas de manquement.

Il convient de tenter de préciser la portée d’un tel arrêt de cassation dont l’importance l’amènera à être publié au Bulletin.

La juridiction suprême reste relativement taisante quant à la nature de l’irrégularité de la procédure sanctionnée.

En l’absence de remise de l’assignation à jour fixe préalablement à l’audience des plaidoiries, comme le prévoit l’article 922 alinéa deux du code de procédure civile, la Cour de cassation a peut-être considéré que la juridiction d’appel n’avait pu être valablement saisie.

Elle ne le précise cependant point. Cela serait d’ailleurs délicat dans la mesure où la doctrine estime que la procédure à jour fixe constitue une modalité de la procédure d’appel, sans avoir une autonomie propre.

Mais, la Cour de cassation renvoie seulement aux règles relatives aux fins de non-recevoir prescrites aux articles 122 et suivants du code de procédure civile et écarte donc les nullités pour vice de forme énoncées aux articles 112 et suivants du même code, lesquelles règles paraissaient pourtant plus appropriée à l’irrégularité soulevée.

Cela laisse à penser que la procédure pourra peut-être connaître une régularisation sous la bonne forme devant la Cour de renvoi sous le bénéfice de l’article 126 du code de procédure civile, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle pour l’appelant…

Cependant, restent des points non élucidés.

La Cour de cassation a fait preuve d’une certaine économie dans sa réflexion, qu’elle n’a pas parachevée, peut-être à dessein d’ailleurs…

A cet égard, la procédure à jour fixe visée par les dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile prévoit que l’appelant dispose d’un délai de huit jours pour déposer sa requête après le dépôt de la déclaration d’appel.

Aussi, quelle serait la validité d’une procédure à jour fixe présentée en dehors du délai réglementaire ? La requête présentée tardivement pourrait-elle être seulement rejetée par le Premier Président tandis que le jour fixe est de plein droit ?

Un rapprochement avec la jurisprudence relative à l’appel des jugements de plan de cession (article R. 661-6 2° du code de commerce) peut fournir un début de réponse.

En matière de procédure à jour fixe, dans le cadre de l’appel d’un plan de cession, la jurisprudence a estimé que le non-respect de la procédure à jour fixe ne pouvait être sanctionné, car il ne s’agissait que d’une simple modalité procédurale n’affectant pas le lien d’instance lui-même.

La jurisprudence en la matière reste donc à bâtir sur les fondations désormais posées par la Cour de cassation.

AD

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