Dans un arrêt du 11 juillet 2013, la seconde chambre civile de la Cour de cassation a fait le lien entre les règles applicables aux taxes dues par les plaideurs par application des dispositions des articles 1635 bis Q et P du code général des impôts et les principes fondamentaux de la procédure civile (pourvoi n°13-10.184, Publié au bulletin).
Il convient de rappeler que l'article 62 du code de procédure civile – désormais abrogé pour les procédures introduites à compter du 1er janvier 2014 (voir le Décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique et à diverses dispositions relatives à l'aide juridique) - disposait que les demandes initiales étaient assujetties, à peine d'irrecevabilité, au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
De plus, en vertu de l'article 62-4 du même code, la personne redevable de la contribution pour l'aide juridique devait justifier de son acquittement lors de la saisine du juge.
L'article 62-5 du code de procédure civile précisait que l'irrecevabilité était constatée d'office par le juge; les parties étant avisées de la décision par le greffe. En outre, à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge pouvait statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur. Toutefois, le juge n'était pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur était représenté par un avocat ou qu'il avait été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié.
Le juge pouvait-il néanmoins priver la partie et le représentant de celle-ci de tout débat sur la question de la recevabilité de l’action motif pris du défaut d’acquittement de la taxe prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ?
Certes non.
La Cour de cassation énonce que « viole les articles 62-5 et 16 du code de procédure civile le tribunal qui s'abstient de recueillir les observations du demandeur sur cette fin de non-recevoir qu'il relève d'office, au motif qu'il était représenté à l'audience par un avocat, alors que cette circonstance ne dispense pas le juge d'observer le principe de la contradiction ».
Il appartenait donc au juge, préalablement au débat sur le fond, d’interpeller la partie et son représentant sur l’irrecevabilité envisagée, cette interpellation autorisant alors le plaideur à corriger une éventuelle omission.
La question ainsi résolue conserve encore tout son intérêt pour les procédures introduites antérieurement au 1er janvier 2014 à l’égard des parties débitrices de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
En outre, la solution donnée peut parfaitement être transposée à la taxe qui est maintenue, celle de 150,00 € figurant à l'article 1635 bis P du code général des impôts et visée aux articles 963 & 964 du code de procédure civile, dans les procès d’appel dans les matières avec représentation obligatoire.
Maître Alexis Devauchelle
SCP DESPLANQUES & DEVAUCHELLE
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